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01/06/1976 | FRANCE | N°75-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1976, 75-10274


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AMARAL A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A INDEMNISER LES EPOUX Y..., X... AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

QUE, PAR ORDONNANCE DE REFERE RENDUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES ACCIDENTS, AUPRES DE QUI AMARAL PRETENDAIT ETRE ASSURE, A ETE CONDAMNEE A VERSER LES SOMMES ALLOUEES AUX VICTIMES ;

QU'EN APPEL, L'ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE SUR CE POINT ;<

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ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AMARAL A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A INDEMNISER LES EPOUX Y..., X... AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

QUE, PAR ORDONNANCE DE REFERE RENDUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES ACCIDENTS, AUPRES DE QUI AMARAL PRETENDAIT ETRE ASSURE, A ETE CONDAMNEE A VERSER LES SOMMES ALLOUEES AUX VICTIMES ;

QU'EN APPEL, L'ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE SUR CE POINT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU 7 JANVIER 1959 DONT LES CONDITIONS D'APPLICATION SONT LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LE TEXTE NE S'APPLIQUERAIENT PAS AU CAS OU L'EXISTENCE DU CONTRAT EST, COMME EN L'ESPECE, CONTESTEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT RETENU UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE, EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES ENONCIATIONS ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE COURTIER N'ETAIT PAS LE MANDATAIRE DE L'ASSUREUR ET QUE CELUI-CI NE POUVAIT A FORTIORI ETRE ENGAGE PAR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX D'UN PREPOSE DE CE COURTIER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'A L'EGARD D'AMARAL, LE COURTIER, QUI LUI AVAIT REMIS CONTRE PAIEMENT DE LA PRIME UNE DES ATTESTATIONS D'ASSURANCE QU'IL DETENAIT POUR LE COMPTE DE L'ASSUREUR, AVAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT, ET QUE DANS CES CONDITIONS L'ATTESTATION VALAIT PRESOMPTION D'ASSURANCE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT, SANS SE CONTREDIRE ET REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS, PU EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT LIEU A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10274
Date de la décision : 01/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale - Exception de non assurance invoquée par l'assureur - Action de la victime contre l'assureur - Procédure de référé de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 - Conditions - Attestation d'assurance remise par le courtier contre payement de la prime - Courtier mandataire apparent - Présomption d'assurance.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Délivrance par le courtier - Courtier mandataire apparent de la compagnie d'assurance - Garantie (oui).

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Présomption d'assurance - Effets.

* MANDAT - Mandataire apparent - Assurance - Tiers ayant délivré une attestation d'assurance - Effet - Garantie (oui).

* REFERES - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale - Procédure de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 - Exception de non assurance invoquée par l'assureur - Conditions - Attestation d'assurance remise par le courtier - Courtier mandataire apparent - Attestation valant présomption d'assurance /.

C'est à bon droit que les juges d'appel confirment l'ordonnance de référé qui a condamné une compagnie d'assurance sur le fondement de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959, à payer les dommages-intérêts alloués par une juridiction répressive aux victimes d'un de ses assurés dont elle conteste la qualité au motif que le contrat serait inexistant, dès lors qu'ils constatent qu'à l'égard de ce dernier le courtier qui lui avait remis contre payement de la prime une des attestations d'assurance, qu'il détenait, avait la qualité de mandataire apparent et que dans ces conditions l'attestation valait présomption d'assurance.


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 09 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-01-19 Bulletin 1971 I N. 21 p. 17 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-29 Bulletin 1975 I N. 34 (1) p. 33 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1976, pourvoi n°75-10274, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 204 P. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 204 P. 165

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10274
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