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01/06/1976 | FRANCE | N°74-15155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1976, 74-15155


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., EN GARE DU PECQ, EST TOMBEE SUR LA VOIE FERREE ENTRE LE QUAI ET UN TRAIN QUI PARTAIT ;

QUE GRIEVEMENT BLESSEE, ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SNCF, EN SOUTENANT QUE LORSQUE LE TRAIN EST ARRIVE EN GARE, ELLE A EU DU MAL A OUVRIR LA PORTIERE DU WAGON OU ELLE VOULAIT PENETRER ;

QUE QUAND ELLE Y EST PARVENUE, ELLE A MIS LE PIED SUR LE MARCHEPIED, MAIS QU'A CE MOMENT LE TRAIN A DEMARRE BRUSQUEMENT, CE QUI AURAIT PROVOQUE SA CHUTE ;

QUE LA CO

UR D'APPEL AYANT CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LORSQUE L'ACCID...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., EN GARE DU PECQ, EST TOMBEE SUR LA VOIE FERREE ENTRE LE QUAI ET UN TRAIN QUI PARTAIT ;

QUE GRIEVEMENT BLESSEE, ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SNCF, EN SOUTENANT QUE LORSQUE LE TRAIN EST ARRIVE EN GARE, ELLE A EU DU MAL A OUVRIR LA PORTIERE DU WAGON OU ELLE VOULAIT PENETRER ;

QUE QUAND ELLE Y EST PARVENUE, ELLE A MIS LE PIED SUR LE MARCHEPIED, MAIS QU'A CE MOMENT LE TRAIN A DEMARRE BRUSQUEMENT, CE QUI AURAIT PROVOQUE SA CHUTE ;

QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LORSQUE L'ACCIDENT A EU LIEU LE CONTRAT DE TRANSPORT AVAIT RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, A ECARTE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, MAIS A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SNCF DANS LA PROPORTION DE MOITIE POUR DEFAUT DE SURVEILLANCE ;

ATTENDU QU'EN RETENANT UNE FAUTE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR ET EN LAISSANT CEPENDANT UNE PARTIE DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA DAME X..., SANS PRECISER LA FAUTE QUE CELLE-CI AURAIT COMMISE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-15155
Date de la décision : 01/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Partage de responsabilité - Fautes réciproques - Nécessité de les rechercher.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Qualification de la faute - Nécessité.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Preuve - Absence - Portée.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Chemin de fer - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Constatations nécessaires.

Ne donnent pas de base légale à leur décision rendue en matière de responsabilité contractuelle les juges du fond qui, retenant une faute à la charge d'un transporteur, laissent cependant une partie de la responsabilité de l'accident à la victime, sans préciser la faute que celle-ci aurait commise.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre civile 1), 08 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-12-19 Bulletin 1968 III N. 574 p. 439 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1976, pourvoi n°74-15155, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 209 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 209 P. 170

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15155
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