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24/05/1976 | FRANCE | N°75-12477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1976, 75-12477


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D A LEURS TORTS RECIPROQUES, D'AVOIR MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT AU FOND SUR LA DEMANDE DE LA FEMME, ALORS QUE SAISIE SEULEMENT D'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER PAR LE MARI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU PRESUMER QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS DE MOYEN DE DEFENSE A FAIRE VALOIR ;

MAIS ATTENDU QUE DES CONCLUSIONS AVAIENT ETE DEPOSEES AU NOM DE DAME D DEMANDANT AUX JUGES D'APPEL DE REFUSER LE SURSIS A STATUER SOLLICITEE PAR LE MARI ET DE STATUER AU FOND ;

QU'EN CET ETAT DE LA PROCEDURE, RELEVANT QUE CE DERNIER S'A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D A LEURS TORTS RECIPROQUES, D'AVOIR MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT AU FOND SUR LA DEMANDE DE LA FEMME, ALORS QUE SAISIE SEULEMENT D'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER PAR LE MARI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU PRESUMER QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS DE MOYEN DE DEFENSE A FAIRE VALOIR ;

MAIS ATTENDU QUE DES CONCLUSIONS AVAIENT ETE DEPOSEES AU NOM DE DAME D DEMANDANT AUX JUGES D'APPEL DE REFUSER LE SURSIS A STATUER SOLLICITEE PAR LE MARI ET DE STATUER AU FOND ;

QU'EN CET ETAT DE LA PROCEDURE, RELEVANT QUE CE DERNIER S'ABSTENAIT DE CONCLURE SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND, LA COUR D'APPEL A STATUE COMME ELLE L'A FAIT SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONTRE LE MARI UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF ET A UNE AMENDE CIVILE SANS CARACTERISER LA FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE NI DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE D S'ETAIT ABSTENU VOLONTAIREMENT DE CONCLURE AU FOND ET QUE LES RELATIONS ADULTERES QUI LUI ETAIENT REPROCHEES NE POUVAIENT ETRE CONTESTEES, L'ARRET ENONCE QUE L'APPEL MANIFESTEMENT DENUE DE TOUT FONDEMENT N'AVAIT ETE EXERCE QUE DANS LE BUT DE RETARDER L'ISSUE D'UNE PROCEDURE QUI NE FAISAIT AUCUN DOUTE ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI CARACTERISE LA FAUTE DE L'APPELANT ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION DE CELUI-CI A UNE AMENDE CIVILE ETRANGERE A LA PARTIE ADVERSE, QUI N'EN PROFITE PAS, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE, CONTRE CELLE-CI, A UN RECOURS EN CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI POUR PARTIE N'EST PAS FONDE, EST POUR LE SURPLUS IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12477
Date de la décision : 24/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Abus - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes.

APPEL CIVIL - Abus - Dommages-intérêts - Appelant s'étant abstenu volontairement de conclure au fond - Divorce séparation de corps - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Caractère abusif - Appel - Appelant s'étant abstenu volontairement de conclure au fond /.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir condamné un conjoint à des dommages-intérêts pour appel abusif, les juges du fond ayant énoncé que l'appel manifestement dénué de tout fondement n'avait été exercé que dans le but de retarder l'issue d'une procédure qui ne faisait aucun doute, après avoir relevé que ce conjoint s'était abstenu volontairement de conclure au fond et que les relations adultères qui lui étaient reprochées ne pouvaient être contestées.

2) CASSATION - Intérêt - Condamnation à l'amende d'appel (non).

APPEL CIVIL - Abus - Amende - Cassation.

La condamnation de l'appelant à une amende civile étrangère à la partie adverse qui n'en profite pas, ne saurait donner ouverture, contre celle-ci, à un recours en cassation.


Références :

Code civil 1382
(1)
(2)
Code civil 229
Code civil 230
Code de procédure civile 471 ANCIEN
Code de procédure civile 559 NOUVEAU
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 113

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 22 janvier 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-08 Bulletin 1975 II N. 4 (2) p. 3 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-12-21 Bulletin 1966 II N. 981 (2) p. 686 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-28 Bulletin 1975 II N. 278 (2) p. 223 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1976, pourvoi n°75-12477, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 171 P. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 171 P. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12477
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