SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D A LEURS TORTS RECIPROQUES, D'AVOIR MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT AU FOND SUR LA DEMANDE DE LA FEMME, ALORS QUE SAISIE SEULEMENT D'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER PAR LE MARI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU PRESUMER QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS DE MOYEN DE DEFENSE A FAIRE VALOIR ;
MAIS ATTENDU QUE DES CONCLUSIONS AVAIENT ETE DEPOSEES AU NOM DE DAME D DEMANDANT AUX JUGES D'APPEL DE REFUSER LE SURSIS A STATUER SOLLICITEE PAR LE MARI ET DE STATUER AU FOND ;
QU'EN CET ETAT DE LA PROCEDURE, RELEVANT QUE CE DERNIER S'ABSTENAIT DE CONCLURE SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND, LA COUR D'APPEL A STATUE COMME ELLE L'A FAIT SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONTRE LE MARI UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF ET A UNE AMENDE CIVILE SANS CARACTERISER LA FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE NI DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE D S'ETAIT ABSTENU VOLONTAIREMENT DE CONCLURE AU FOND ET QUE LES RELATIONS ADULTERES QUI LUI ETAIENT REPROCHEES NE POUVAIENT ETRE CONTESTEES, L'ARRET ENONCE QUE L'APPEL MANIFESTEMENT DENUE DE TOUT FONDEMENT N'AVAIT ETE EXERCE QUE DANS LE BUT DE RETARDER L'ISSUE D'UNE PROCEDURE QUI NE FAISAIT AUCUN DOUTE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI CARACTERISE LA FAUTE DE L'APPELANT ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION DE CELUI-CI A UNE AMENDE CIVILE ETRANGERE A LA PARTIE ADVERSE, QUI N'EN PROFITE PAS, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE, CONTRE CELLE-CI, A UN RECOURS EN CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI POUR PARTIE N'EST PAS FONDE, EST POUR LE SURPLUS IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.