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24/05/1976 | FRANCE | N°75-10541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 1976, 75-10541


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), EST TOMBEE ET S'EST BLESSEE A LA SUITE D'UN COUP DE FREIN DONNE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS ;

QUE LA DAME X... A ASSIGNE LA RATP EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR S'EXONERER DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE, LA RATP A INVOQUE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE CONSTITUEE, SELON ELLE, PAR LA MANOEUVRE PERTURBATRICE D'UN AUTOMOBILISTE NON IDENTIFIE QUI AURAIT COUPE LA ROUTE

A L'AUTOBUS ET AURAIT CONTRAINT SON CONDUCTEUR A FREINER POUR EV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), EST TOMBEE ET S'EST BLESSEE A LA SUITE D'UN COUP DE FREIN DONNE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS ;

QUE LA DAME X... A ASSIGNE LA RATP EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR S'EXONERER DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE, LA RATP A INVOQUE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE CONSTITUEE, SELON ELLE, PAR LA MANOEUVRE PERTURBATRICE D'UN AUTOMOBILISTE NON IDENTIFIE QUI AURAIT COUPE LA ROUTE A L'AUTOBUS ET AURAIT CONTRAINT SON CONDUCTEUR A FREINER POUR EVITER UNE COLLISION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE TRANSPORTEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AUX MOTIFS QU'EN L'ABSENCE DE COLLISION, LA CAUSE DIRECTE DE LA CHUTE DE LA DAME X... ETAIT LE COUP DE FREIN DONNE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS ET QU'IL NE S'AGISSAIT DONC PAS D'UNE CAUSE ETRANGERE DE NATURE A EXONERER LA RATP "DANS SES RAPPORTS AVEC LE TIERS LESE", ET QU'EN L'ABSENCE DE RECOURS EN GARANTIE DE LA PART DE LA RATP, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES QUE CELLE-CI ATTRIBUAIT A CETTE MANOEUVRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ABSENCE DE COLLISION N'EXCLUAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE SUSCEPTIBLE D'EXONERER LE TRANSPORTEUR DE SON OBLIGATION DE TRANSPORTER LE VOYAGEUR SAIN ET SAUF, ET QUE L'ABSENCE DE RECOURS EN GARANTIE CONTRE LE TIERS ETAIT EGALEMENT INOPERANT A CET EGARD ;

QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE FAIT DU TIERS, INVOQUE PAR LA RATP REVETAIT OU NON LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10541
Date de la décision : 24/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations nécessaires.

* TRANSPORTS EN COMMUN - Autobus - Responsabilité - Exonération - Arrêt brusque pour éviter un véhicule survenant inopinément.

* TRANSPORTS EN COMMUN - Autobus - Responsabilité - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et inévitable - Constatation nécessaire.

Statuant sur la demande d'indemnisation dirigée contre la RATP par un voyageur blessé dans un autobus à la suite d'un brusque coup de frein, les juges du fond ne sauraient retenir la responsabilité du transporteur, sans rechercher si le fait du tiers invoqué par la RATP revêtait ou non les caractères de la force majeure, et en se bornant à retenir qu'il n'y avait pas eu collision avec l'automobile du tiers et que la RATP n'avait formé aucun recours en garantie contre ce tiers, l'absence de collision n'excluant pas l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer le transporteur, et l'absence de recours contre le tiers étant à cet égard une circonstance inopérante.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 17 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-03-22 Bulletin 1972 I N. 96 p. 84 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-12-09 Bulletin 1975 I N. 362 (2) p. 301 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 1976, pourvoi n°75-10541, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 198 P. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 198 P. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10541
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