SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DAME X..., QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), EST TOMBEE ET S'EST BLESSEE A LA SUITE D'UN COUP DE FREIN DONNE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS ;
QUE LA DAME X... A ASSIGNE LA RATP EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR S'EXONERER DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE, LA RATP A INVOQUE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE CONSTITUEE, SELON ELLE, PAR LA MANOEUVRE PERTURBATRICE D'UN AUTOMOBILISTE NON IDENTIFIE QUI AURAIT COUPE LA ROUTE A L'AUTOBUS ET AURAIT CONTRAINT SON CONDUCTEUR A FREINER POUR EVITER UNE COLLISION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE TRANSPORTEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AUX MOTIFS QU'EN L'ABSENCE DE COLLISION, LA CAUSE DIRECTE DE LA CHUTE DE LA DAME X... ETAIT LE COUP DE FREIN DONNE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS ET QU'IL NE S'AGISSAIT DONC PAS D'UNE CAUSE ETRANGERE DE NATURE A EXONERER LA RATP "DANS SES RAPPORTS AVEC LE TIERS LESE", ET QU'EN L'ABSENCE DE RECOURS EN GARANTIE DE LA PART DE LA RATP, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES QUE CELLE-CI ATTRIBUAIT A CETTE MANOEUVRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ABSENCE DE COLLISION N'EXCLUAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE SUSCEPTIBLE D'EXONERER LE TRANSPORTEUR DE SON OBLIGATION DE TRANSPORTER LE VOYAGEUR SAIN ET SAUF, ET QUE L'ABSENCE DE RECOURS EN GARANTIE CONTRE LE TIERS ETAIT EGALEMENT INOPERANT A CET EGARD ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE FAIT DU TIERS, INVOQUE PAR LA RATP REVETAIT OU NON LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.