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19/05/1976 | FRANCE | N°75-70158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1976, 75-70158


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU SECOND DE CES TEXTES, IL DOIT ETRE PROCEDE A UNE ENQUETE PARCELLAIRE DANS CHACUNE DES COMMUNES OU SONT SITUES LES IMMEUBLES A EXPROPRIER ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DU DISTRICT URBAIN D'ETAMPES, DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., VISE LE REGISTRE D'ENQUETE PARCELLAIRE OUVERT DANS LA COMMUNE D'ETAMPES DU 27 JUIN AU 18 JUILLET 1970 ;

QUE, BIEN Q

UE LES PARCELLES EXPROPRIEES SOIENT SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU SECOND DE CES TEXTES, IL DOIT ETRE PROCEDE A UNE ENQUETE PARCELLAIRE DANS CHACUNE DES COMMUNES OU SONT SITUES LES IMMEUBLES A EXPROPRIER ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DU DISTRICT URBAIN D'ETAMPES, DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., VISE LE REGISTRE D'ENQUETE PARCELLAIRE OUVERT DANS LA COMMUNE D'ETAMPES DU 27 JUIN AU 18 JUILLET 1970 ;

QUE, BIEN QUE LES PARCELLES EXPROPRIEES SOIENT SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MORIGNY-CHAMPIGNY, IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DE L'ORDONNANCE, NI DES PIECES DU DOSSIER QU'UNE ENQUETE PARCELLAIRE SE SOIT DEROULEE DANS CETTE COMMUNE ;

QU'AINSI, L'ORDONNANCE SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME, QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1973 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, SIEGEANT A CRETEIL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-70158
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Lieu.

Une ordonnance d'expropriation doit être cassée, dès lors qu'il ne résulte ni de ses mentions ni des pièces du dossier qu'une enquête parcellaire se soit déroulée dans la commune sur le territoire de laquelle sont situées les parcelles expropriées.


Références :

Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART. 13
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 6

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Evry-Corbeil, 12 avril 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1976, pourvoi n°75-70158, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 217 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 217 P. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Senselme
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.70158
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