La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1976 | FRANCE | N°74-13485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1976, 74-13485


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LARTIGUE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA ZURICH, A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 17 MAI 1968 APRES QU'IL EUT REMBOURSE A CETTE COMPAGNIE UNE SOMME DE 8 256,79 FRANCS, MONTANT D'UN DEFICIT DE CAISSE CONSTATE LE 18 JANVIER PRECEDENT ;

QUE L'EXAMEN DE SA COMPTABILITE A EN OUTRE REVELE, LE 4 JUIN 1968, UN AUTRE DETOURNEMENT DE 14 417,50 FRANCS ;

QU'EN PREMIERE INSTANCE LARTIGUE A FORME UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF DONT IL A ETE DEBOUTE ;

QU'

IL A FAIT APPEL DE CETTE DECISION ET A FORME EN OUTRE UNE DEMANDE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LARTIGUE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA ZURICH, A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 17 MAI 1968 APRES QU'IL EUT REMBOURSE A CETTE COMPAGNIE UNE SOMME DE 8 256,79 FRANCS, MONTANT D'UN DEFICIT DE CAISSE CONSTATE LE 18 JANVIER PRECEDENT ;

QUE L'EXAMEN DE SA COMPTABILITE A EN OUTRE REVELE, LE 4 JUIN 1968, UN AUTRE DETOURNEMENT DE 14 417,50 FRANCS ;

QU'EN PREMIERE INSTANCE LARTIGUE A FORME UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF DONT IL A ETE DEBOUTE ;

QU'IL A FAIT APPEL DE CETTE DECISION ET A FORME EN OUTRE UNE DEMANDE ADDITIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 18 832,50 FRANCS REPRESENTANT, SELON LUI, LA VALEUR DE SON PORTEFEUILLE D'ASSURANCE ET LE MONTANT D'INDEMNITES COMPENSATRICES ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE COMME PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES PARTIES PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR D'APPEL DE NOUVELLES PRETENTIONS QUAND IL S'AGIT DE FAIRE JOUER LA COMPENSATION ET QUE, PAR SUITE, L'APPELANT ETAIT RECEVABLE A DEMANDER QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER LA VALEUR DE SON PORTEFEUILLE ET LE MONTANT DES INDEMNITES COMPENSATRICES DUES POUR SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE A LA RUPTURE, DEDUCTION FAITE DE LA SOMME DE 14 417,50 FRANCS QUE, DE SON COTE, IL DEVAIT A LA COMPAGNIE A TITRE DE PRIMES ENCAISSEES ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, DONNE A LA PARTIE QUI SE PREVAUT DE LA COMPENSATION LA POSSIBILITE DE SOUMETTRE A LA COUR D'APPEL UNE PRETENTION NOUVELLE, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE COMPENSATION SOIT OPPOSEE A UNE DEMANDE DE LA PARTIE ADVERSE ;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE, DEFENDERESSE A L'ACTION INTRODUITE PAR LARTIGUE, N'A FORME AUCUNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QU'AINSI LA DECISION D'IRRECEVABILITE PRISE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT UN MOTIF LEGITIME DE SE SEPARER DE SON AGENT GENERAL PARCE QUE LA SITUATION DE CAISSE DE CELUI-CI AURAIT FAIT APPARAITRE UN NOUVEAU DEFICIT DE 14 417,68 FRANCS, ALORS QU'IL RESSORTIRAIT DES TERMES NON EQUIVOQUES DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT QUE LE MOTIF DE LA RUPTURE ETAIT L'EXISTENCE DU DEFICIT CONSTATE LE 17 JANVIER 1968, LEQUEL AVAIT ETE COMBLE DES LE 24 JANVIER DE LA MEME ANNEE ET NE POUVAIT PLUS CONSTITUER UN MOTIF VALABLE DE LICENCIEMENT, LA COMPAGNIE AYANT ELLE-MEME RECONNU, PAR LETTRE DU 2 FEVRIER 1968, QU'EN RAISON DE L'APUREMENT DU COMPTE, IL Y AVAIT LIEU A LA CONTINUATION DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'APRES LE PREMIER DETOURNEMENT LARTIGUE N'AVAIT CONSERVE SES FONCTIONS QU'A TITRE "ESSENTIELLEMENT PRECAIRE" ET QUE LE SECOND DETOURNEMENT, DONT LE MONTANT AVAIT ETE FIXE D'APRES LA SITUATION DE CAISSE AU 4 JUIN 1968, S'ETAIT REVELE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES PAR DES CONTROLES EFFECTUES AVANT LE 17 MAI 1968, DATE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QU'IL EXISTAIT A CETTE DERNIERE DATE UN JUSTE MOTIF DE RUPTURE DU CONTRAT, BIEN QUE LARTIGUE AIT REMBOURSE LA PREMIERE SOMME DETOURNEE ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13485
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Compensation.

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Révocation - Action en dommages-intérêts pour licenciement abusif - Appel de la décision l'ayant débouté - Demande de compensation en appel - Absence de demande reconventionnelle de la compagnie - Application de l'article 107 du décret du 28 août 1972 (non) - * COMPENSATION - Compensation judiciaire - Appel civil - Demande nouvelle - Condition.

Si l'article 107 du décret du 28 août 1972 donne à la partie qui se prévaut de la compensation la possibilité de soumettre aux juges du second degré, pour la première fois en appel une prétention nouvelle, c'est à la condition que cette compensation soit opposée à une demande de la partie adverse. Ainsi, l'agent général d'une compagnie d'assurance, qui a formé contre celle-ci une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif dont il a été débouté, n'est pas recevable à demander en appel le payement d'une somme représentant la valeur de son portefeuille et le montant d'indemnités compensatrices, déduction faite de ce qu'il devait à la compagnie au titre de primes qu'il avait encaissées, dès lors que celle-ci n'a formé aucune demande reconventionnelle contre lui.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Révocation - Faute de l'agent - Détournements de fonds.

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Contrat de travail - Congédiement - Rupture abusive - Agent général - Faute professionnelle.

Les juges du fond peuvent admettre qu'une compagnie d'assurance avait un motif légitime de se séparer d'un agent général dès lors qu'ils relèvent que si celui-ci avait remboursé un premier détournement de fonds qui lui avait été reproché, il n'avait conservé ses fonctions après cette date qu'à titre essentiellement précaire et que la lettre de licenciement est postérieure à des contrôles qui ont fait apparaître de nouveaux détournements.


Références :

Code du travail 1023
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 107

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 11 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-06-17 Bulletin 1975 I N. 201 (2) p. 171 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-06-13 Bulletin 1963 IV N. 494 (3) p. 405 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-07 Bulletin 1975 I N. 1 p. 1 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1976, pourvoi n°74-13485, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 144

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Andrieux
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award