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18/05/1976 | FRANCE | N°74-13955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1976, 74-13955


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION TOUS CONTRATS, ACCORDS OU CONVENTIONS CONCLUS ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE OU UN GROUPE DE PRODUCTEURS ET UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES COMPORTANT OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURES DE PRODUITS OU DE SERVICES ;

ATTENDU QUE, LE 4 JUILLET 1972, LES EPOUX Y..., X..., ONT PASSE AVEC LA SOCIETE SIAM UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL CELLE-CI LEUR CONSENTAIT UN PRET POUR QU'ILS ACHETENT AVEC SON AGREMENT DES VEAUX DESTINES A

L'ENGRAISSEMENT, CES ANIMAUX DEVANT ETRE ELEVES DANS LES C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION TOUS CONTRATS, ACCORDS OU CONVENTIONS CONCLUS ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE OU UN GROUPE DE PRODUCTEURS ET UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES COMPORTANT OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURES DE PRODUITS OU DE SERVICES ;

ATTENDU QUE, LE 4 JUILLET 1972, LES EPOUX Y..., X..., ONT PASSE AVEC LA SOCIETE SIAM UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL CELLE-CI LEUR CONSENTAIT UN PRET POUR QU'ILS ACHETENT AVEC SON AGREMENT DES VEAUX DESTINES A L'ENGRAISSEMENT, CES ANIMAUX DEVANT ETRE ELEVES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN REGLEMENT TECHNIQUE ET NOURRIS EXCLUSIVEMENT AVEC DES ALIMENTS FOURNIS PAR LA SOCIETE SIAM, QUI SE RESERVAIT UNE OPTION POUR LA REPRISE DES VEAUX ;

QUE LA SOCIETE SIAM AYANT ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DU PRET ET EN PAIEMENT DES FOURNITURES D'ALIMENTS LES EPOUX Y..., CEUX-CI ONT SOUTENU QUE LA CONVENTION DU 4 JUILLET 1972 ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION AU SENS DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ET QU'IL ETAIT NUL, A DEFAUT DE CONTENIR LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 19 DE LA MEME LOI ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE QUE L'OPTION ACCORDEE A LA SOCIETE SIAM LAISSAIT SEULEMENT AUX EPOUX Y... LA LIBERTE DE REFUSER LA VENTE DES VEAUX A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX OFFERT PAR TOUT AUTRE ACHETEUR, A ESTIME QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONTRAT D'INTEGRATION, ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE SIAM ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, COMPTE TENU DE LA CLAUSE RELATIVE A LA FOURNITURE DES ALIMENTS ET DE LA CLAUSE D'OPTION TELLE QU'ELLE ETAIT INTERPRETEE PAR L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTAIT DE LA CONVENTION LITIGIEUSE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES DE FOURNITURE DE PRODUITS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, EN SE REFUSANT A ADMETTRE QUE CETTE CONVENTION CONSTITUAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13955
Date de la décision : 18/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Obligations réciproques de fourniture de produits ou de services - Nécessité.

* ANIMAUX - Aliments - Vendeur ou fabricant - Contrat avec un éleveur - Obligations réciproques de fourniture et de services - Contrat d'intégration.

Aux termes de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligations réciproques de fourniture de production ou de service. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui a estimé que ne constituait pas un contrat d'intégration la convention intervenue entre un cultivateur et une société de fabrication d'aliments pour le bétail, aux termes de laquelle la société consentait à l'agriculteur un prêt pour acheter avec son agrément des veaux destinés à l'engraissement, ces animaux devant être élevés dans les conditions fixées par un règlement technique et nourris exclusivement avec des aliments fournis par la société qui se réservait une option pour la reprise des veaux, alors qu'il résultait tant de la clause relative à la fourniture des aliments que de la clause d'option seulement qui laissait à l'agriculteur la liberté de refuser la vente des veaux à la société à un prix inférieur au prix offert par tout autre acheteur, que cette convention comportait des obligations réciproques de fourniture de produits.


Références :

LOI 64-678 du 06 juillet 1964 ART. 17

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 10 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-10-14 Bulletin 1975 I N. 264 (1) p. 223 (CASSATION PARTIELLE) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-10-21 Bulletin 1975 IV N. 236 p. 194 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1976, pourvoi n°74-13955, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 172 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 172 P. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13955
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