CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (CHARLES) ;
2° Y... (CHRISTIAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE), EN DATE DU 10 JUIN 1975, QUI LES A CONDAMNES TOUS DEUX POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 466, L 469 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,2,3,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A VERSER DES DOMMAGES INTERETS A LA DAME VEUVE Z... PERSONNELLEMENT ET ES QUALITES DE SES ENFANTS MINEURS ET A EFFECTUER DES REMBOURSEMENTS A LA CPAM D'EURE-ET-LOIR, ET CE, EN EXECUTION D'UN ARRET D'AVANT DIRE DROIT DU 11 FEVRIER 1975, ALORS QUE CE DERNIER ARRET A ETE FRAPPE D'UN POURVOI ET QUE L'ADMISSION EVENTUELLE DE CE POURVOI DEVRA AVOIR POUR CONSEQUENCE LA CASSATION DE L'ARRET DU 10 JUIN 1975, ACTUELLEMENT ATTAQUE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 11 FEVRIER 1975, LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE), APRES AVOIR DECLARE X... CHARLES ET Y... CHRISTIAN COUPABLES D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES PREVENUS ET A RENVOYE L'EXAMEN DE LA CAUSE A UNE DATE ULTERIEURE EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS DES CONSORTS Z... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR ;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 10 JUIN 1975, FAISANT SUITE AU PRECEDENT, LA MEME COUR D'APPEL A FIXE LE MONTANT DES SOMMES DUES PAR LES PREVENUS AUX PARTIES CIVILES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET REMBOURSEMENTS DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
QUE PAR ARRET DE CE JOUR RENDU SUR LE POURVOI DES PREVENUS, LA CHAMBRE CRIMINELLE A CASSE L'ARRET DU 11 FEVRIER 1975 SUSVISE ;
ATTENDU QUE L'ANNULATION DE CET ARRET DOIT ENTRAINER CELLE DE TOUT CE QUI A ETE LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DUDIT ARRET ET NOTAMMENT CELLE DE L'ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL DU 10 JUIN 1975 ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 JUIN 1975 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'AMIENS.