REJET DU POURVOI DE X...(ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 3 JUILLET 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 388, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
" AU MOTIF QU'IL EST ETABLI QUE LE SOLDE DU PAR LUI EST DE 290 942 FRANCS ET QUE, SOMME PAR ACTE DE L'HUISSIER Y..., A LA DATE DU 19 OCTOBRE 1974, D'AVOIR A REMETTRE LADITE SOMME A LA COOPERATIVE, IL NE L'A PAS REPRESENTEE, SANS FOURNIR DE JUSTIFICATION VALABLE ;
" ALORS QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT LEGALEMENT STATUER QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS LE TITRE DES POURSUITES ET QUE CE PRINCIPE, AUQUEL FAIT DROIT L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SOUFFRE D'EXCEPTION QU'AUTANT QUE LE PREVENU A CONSENTI A NE POINT S'EN PREVALOIR, ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL ETANT SAISI DE DETOURNEMENTS COMMIS PAR LE PREVENU EN 1968, 1969 ET 1970, LA COUR NE POUVAIT DES LORS BASER SA DECISION SUR UN REFUS DE RESTITUTION OPPOSE A UNE MISE EN DEMEURE DU 19 OCTOBRE 1974, FAIT NOUVEAU POSTERIEUR AU TITRE DES POURSUITES " ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST ETABLI QUE LE SOLDE DU PAR LUI EST DE 290 942 FRANCS ET QUE, SOMME PAR ACTE DE L'HUISSIER Y... A LA DATE DU 19 OCTOBRE 1974, D'AVOIR A REMETTRE LADITE SOMME A LA COOPERATIVE, IL NE L'A PAS REPRESENTEE, SANS FOURNIR DE JUSTIFICATION VALABLE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION DES FONDS CONFIES N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE CEUX-CI, ELEMENT ESSENTIEL ET CONSTITUTIF DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS CONSTATE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ET QUE CELLE-CI NE SE DEGAGE PAS DE SES ENONCIATIONS, MUETTES QUANT A L'EXISTENCE DU DETOURNEMENT " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., CHEF D'AGENCE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE RENNES, ETAIT CHARGE D'EFFECTUER DES OPERATIONS D'APPROVISIONNEMENT OU DE FOURNITURE DE PRODUITS DU SOL AUX ADHERENTS, ET QU'A CE TITRE IL RECEVAIT DE CEUX-CI DES SOMMES QU'IL AVAIT MANDAT DE VERSER A LA COOPERATIVE ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE DE 1968 A 1970, LE PREVENU A DETOURNE, AU PREJUDICE DE LADITE COOPERATIVE, UNE SOMME DE 290 942 FRANCS, QU'EN DEPIT D'UNE SOMMATION DU 19 NOVEMBRE 1974, IL A REFUSE DE RESTITUER " SANS FOURNIR DE JUSTIFICATION VALABLE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, LA MISE EN DEMEURE NE CONSTITUE PAS UN FAIT NOUVEAU POSTERIEUR AUX POURSUITES ;
QU'ELLE ETABLIT SEULEMENT QUE LE PREVENU NE VEUT OU NE PEUT RESTITUER LES FONDS DONT LE DETOURNEMENT LUI ETAIT IMPUTE PAR LA POURSUITE INITIALE ;
QUE D'AILLEURS, L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL NE L'EXIGE PAS POUR CONSTITUER LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, CE DELIT EXISTANT PAR LE SEUL FAIT DU DETOURNEMENT ;
QUE D'AUTRE PART, SI LE DEFAUT DE RESTITUTION N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT A LUI SEUL LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DES FONDS, ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, LE DELIT EST CARACTERISE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE DETOURNEMENT A ETE CONSTATE ;
QU'ENFIN, IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR ETABLIR L'ABUS DE CONFIANCE, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE SOIT CONSTATEE EN TERMES PARTICULIERS, QU'IL SUFFIT QU'ELLE SE DEDUISE DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LE JUGE, L'AFFIRMATION DE LA MAUVAISE FOI ETANT NECESSAIREMENT INCLUSE DANS LA CONSTATATION DU DETOURNEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 ET 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES INTERETS DES DOMMAGES-INTERETS COURRONT, A TITRE INDEMNITAIRE, A PARTIR DU 3 MAI 1971, DATE DE LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ;" ALORS QUE SI, EXCEPTIONNELLEMENT, DES INTERETS COMPENSATOIRES PEUVENT ETRE ALLOUES, ILS NE PEUVENT COMMENCER A COURIR A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION, QUI A ETE FIXEE EN L'ESPECE AU 19 OCTOBRE 1974, DATE DE LA MISE EN DEMEURE " ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT, QUI PRECISE QU'IL S'AGIT D'UN " COMPLEMENT INDEMNITAIRE ", ONT CONDAMNE X...A PAYER A LA COOPERATIVE AGRICOLE DE RENNES LA SOMME DE 290 942 FRANCS, AINSI QUE, " A TITRE D'INDEMNISATION, LES INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU 3 MAI 1971, DATE DE LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE JUSQU'A PARFAIT PAIEMENT SUIVANT LE CALCUL QUI EN SERA FAIT AUX TAUX LEGAUX " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE, ET LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR CE POINT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, ONT EXPRESSEMENT RELEVE QUE L'OCTROI D'INTERETS DEPUIS UNE DATE ANTERIEURE AU JUGEMENT, REPRESENTAIT UNE MESURE DE REPARATION COMPENSATOIRE ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.