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17/05/1976 | FRANCE | N°75-90787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1976, 75-90787


CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (CHARLES) ;
2° Y... (CHRISTIAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR DU 11 FEVRIER 1975, QUI LES A CONDAMNES TOUS DEUX POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 466, L 469 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,2,3,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MO

TIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLAR...

CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (CHARLES) ;
2° Y... (CHRISTIAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR DU 11 FEVRIER 1975, QUI LES A CONDAMNES TOUS DEUX POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 466, L 469 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,2,3,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS ENTIEREMENT RESPONSABLES A L'EGARD DES PARTIES CIVILES AUTRES QUE Z..., COAUTEUR DE L'ACCIDENT ;
" AU MOTIF QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE, EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES LITIGES POUVANT OPPOSER LES PARTIES CIVILES ENTRE ELLES ;
" ALORS QUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET UN COPREVENU, EMPLOYEUR OU COPREPOSE DE LA VICTIME EST, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE NATURE A LIMITER LES REPARATIONS MISES A LA CHARGE DU TIERS ;
" ALORS QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA COUR, DEVANT LAQUELLE IL ETAIT SOUTENU QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DE STATUER SUR LE CARACTERE DUDIT ACCIDENT, LE MOYEN SOULEVE N'INTERESSANT PAS LES RAPPORTS DES PARTIES CIVILES ENTRE ELLES MAIS LES RAPPORTS ENTRE LES PREVENUS ET LES PARTIES CIVILES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES L 466 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EXONERENT L'EMPLOYEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST DU NI A SA FAUTE INTENTIONNELLE NI A CELLE DE SON PREPOSE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR DEROGATION A LA REGLE SELON LAQUELLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, CELUI QUI EST RECONNU COUPABLE D'UNE INFRACTION, QU'IL EN SOIT OU NON L'AUTEUR UNIQUE, EST TENU A REPARER POUR LE TOUT LE PREJUDICE QUI EN RESULTE, LE TIERS RESPONSABLE D'UN DOMMAGE CAUSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE TENU QU'A CONCURRENCE DE SA PART DE RESPONSABILITE, SI CET ACCIDENT EST DU, POUR PARTIE, A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN DE SES PREPOSES ;
QUE DANS CE CAS LES TRIBUNAUX DE REPRESSION DOIVENT EVALUER LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU TIERS ET LIMITER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI A LA MESURE DE CETTE PART ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE TRACTEUR AGRICOLE AVEC SEMI-REMORQUE APPARTENANT A Y... ET CONDUIT PAR X..., QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE, LA NUIT, DEPOURVU D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE EN BON ETAT, A ETE HEURTE A L'ARRIERE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE D'OUACHAM PILOTEE PAR UN PREPOSE DE CELUI-CI, Z... ;
QUE LES OCCUPANTS DE L'AUTOMOBILE, OUVRIERS AU SERVICE D'OUACHAM, ONT ETE BLESSES, L'UN D'EUX MORTELLEMENT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... ET Y..., SEULS POURSUIVIS POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, COUPABLES DE CES DELITS, LA COUR D'APPEL A DECIDE, SUR LES INTERETS CIVILS, QUE L'ACCIDENT ETAIT DU DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS AUX FAUTES DE CEUX-CI ET POUR UN QUART A CELLES DE Z... ;
QUE, CEPENDANT, L'ARRET, ECARTANT SUR CE POINT LES CONCLUSIONS DES PREVENUS, A DIT QUE SI LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ETAIT OPPOSABLE A Z..., A RAISON DE SES FAUTES, IL NE L'ETAIT PAS AUX AUTRES PARTIES CIVILES, AU SEUL MOTIF QUE " LA JURIDICTION REPRESSIVE STATUANT SUR L'ACTION CIVILE ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE, EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES LITIGES POUVANT OPPOSER LES PARTIES CIVILES ENTRE ELLES " ;
QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET A PRONONCE LA CONDAMNATION D'X... ET DE Y... A DES REPARATIONS ENVERS LESDITES PARTIES CIVILES SANS TENIR COMPTE DU PARTAGE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A L'ARTICULATION PRECISE DES CONCLUSIONS QUI, EN SOUTENANT QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE, POUR LES VICTIMES, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DEMANDAIENT L'APPLICATION EN LA CAUSE DES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE) EN DATE DU 11 FEVRIER 1975, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES CONCERNANT LES PARTIES CIVILES AUTRES QUE Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90787
Date de la décision : 17/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et un préposé de l'employeur - Solidarité (non).

Par dérogation à la règle selon laquelle, par application de l'article 55 du code pénal, celui qui est reconnu coupable d'une infraction, qu'il en soit ou non l'auteur unique, est tenu à réparer pour le tout le préjudice qui en résulte, le tiers responsable d'un dommage causé à la victime d'un accident du travail ne peut être tenu qu'à concurrence de sa part de responsabilité ; si cet accident est dû, pour partie, à la faute non intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés, dans ce cas les tribunaux de répression doivent évaluer la part de responsabilité incombant au tiers et limiter les condamnations prononcées contre lui à la mesure de cette part (1).


Références :

Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 20 ), 11 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1976, pourvoi n°75-90787, Bull. crim. N. 165 P. 411
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 165 P. 411

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.90787
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