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17/05/1976 | FRANCE | N°75-90214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1976, 75-90214


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L... (ANDRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE), DU 10 DECEMBRE 1974, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE LES CITATIONS NULLES ET LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, POUR DECLARER NULLE

LA CITATION INTRODUCTIVE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L... (ANDRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE), DU 10 DECEMBRE 1974, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE LES CITATIONS NULLES ET LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, POUR DECLARER NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES DIFFERENTS EXPLOITS FAISAIENT ETAT D'UNE DOMICILIATION PRINCIPALE ET D'UNE SECONDE DOMICILIATION EXIGEE PAR LA LOI, QUI N'AURAIT ETE DESIGNEE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ;
QU'EN OUTRE, CETTE PLURALITE DE DOMICILIATIONS ETAIT DE NATURE A CREER UNE INCERTITUDE ET QUE CETTE IMPRECISION EQUIVALAIT A L'ABSENCE D'ELECTION DE DOMICILE;
" ALORS D'UNE PART QUE LA DISTINCTION ENTRE DOMICILIATION PRINCIPALE ET DOMICILIATION SUBSIDIAIRE N'EXISTE PAS EN DROIT ET QUE, DE TOUTE FACON, IL NE RESULTE PAS DES TERMES DES EXPLOITS INCRIMINES QUE LA DOMICILIATION EXIGEE PAR LA LOI AU LIEU DU SIEGE DU TRIBUNAL AIT ETE FAITE A TITRE SUBSIDIAIRE;
" ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'INTERDIT PAR LES DOMICILIATIONS MULTIPLES, MAIS SE BORNE A EXIGER UNE ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE;
" ALORS ENFIN QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR D'INCERTITUDE QUANT AU CHOIX DE LA DOMICILIATION LEGALE, CETTE DERNIERE ETANT OBLIGATOIREMENT CELLE QUI AVAIT ETE FAITE DANS LA VILLE DE VERSAILLES ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EDICTE NOTAMMENT ET A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE, QUE " SI LA CITATION EST A LA REQUETE DU PLAIGNANT, ELLE CONTIENDRA ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE ";
ATTENDU QUE PAR TROIS CITATIONS DELIVREES A LA REQUETE DE L... , L'UNE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE DE POISSY, LES DEUX AUTRES PAR UN HUISSIER DE JUSTICE DE PARIS, L... ET M... ONT ETE ASSIGNES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATIONS ET D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER;
QUE LES DEUX PREVENUS ONT, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, EXCIPE DE LA NULLITE DE CES CITATIONS EN ALLEGUANT QU'ELLES N'ETAIENT PAS CONFORMES, QUANT A L'ELECTION DE DOMICILE, AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 SUSVISE;
QUE LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR ACCUEILLIR L'EXCEPTION AINSI SOULEVEE, ET, PARTANT, ANNULER LESDITES CITATIONS PUIS DECLARER LA PRESCRIPTION ACQUISE;
QU'A L'APPUI DE SA DECISION ET APRES AVOIR CONSTATE QUE DANS CHACUN DES EXPLOITS CRITIQUES FIGURAIENT DEUX ELECTIONS DE DOMICILE DISTINCTS, L'UNE EN L'ETUDE DE L'HUISSIER AYANT INSTRUMENTE, L'AUTRE " EN TANT QUE DE BESOIN EN L'HOTEL DE VILLE, SERVICE DES ACTES JUDICIAIRES, AVENUE DU GENERAL-DE-GAULLE A VERSAILLES ", L'ARRET ATTAQUE ENONCE " QU'EN FIXANT LE LIEU DE SON PRINCIPAL DOMICILE D'ELECTION A POISSY, PUIS A PARIS, LA PARTIE CIVILE A MECONNU LES PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE " ET QUE CETTE IRREGULARITE NE POUVAIT ETRE " REPAREE PAR LA DESIGNATION DE L'HOTEL DE VILLE DE VERSAILLES EN TANT QUE SECOND DOMICILE, L'ELECTION, DANS UNE MEME CITATION, DE DEUX DOMICILES DISTINCTS ETANT DE NATURE A CREER UNE INCERTITUDE SUR CELUI DONT LA PARTIE CIVILE A ENTENDU FAIRE CHOIX ";
QU'AINSI " UNE TELLE IMPRECISION DANS LA DETERMINATION DU DOMICILE EQUIVAUT A L'ABSENCE D'ELECTION DE DOMICILE ";
MAIS ATTENDU QUE LES ELECTIONS DE DOMICILE FAITES PAR L... DANS LES VILLES DE POISSY ET DE PARIS, AUTRES QUE CELLE OU SIEGEAIT LA JURIDICTION SAISIE, ETAIENT INOPERANTES ET DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME NON AVENUES, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881;
QUE DES LORS L'INDICATION D'UN DOMICILE ELU DANS LA VILLE DE VERSAILLES, SIEGE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL SAISI, NE POUVAIT ETRE TENUE POUR SUBSIDIAIRE ET REPONDAIT AUX EXIGENCES DUDIT ARTICLE;
QU'AINSI AUCUNE INCERTITUDE NE POUVAIT EXISTER DANS L'ESPRIT DES PREVENUS QUANT AU CHOIX DE LA DOMICILIATION LEGALE DE LA PARTIE CIVILE, CETTE DOMICILIATION ETANT NECESSAIREMENT CELLE QUI AVAIT ETE FAITE A VERSAILLES;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT INTERPRETE L'ARTICLE 53 PRECITE ET QUE L'ARRETE ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 DECEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90214
Date de la décision : 17/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile - Nécessité.

L'article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 prescrit à peine de nullité de la poursuite, que si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 10 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1976, pourvoi n°75-90214, Bull. crim. N. 163 P. 406
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 163 P. 406

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Dauvergne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.90214
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