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13/05/1976 | FRANCE | N°75-12794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1976, 75-12794


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MOUGENE, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE 28 AVRIL 1972 ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE CONSIDERAIT COMME CONSOLIDE DEPUIS LE 28 DECEMBRE 1972, CONFORMEMENT A L'AVIS DE L'EXPERT X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A ANNULE LADITE EXPERTISE, EN RAISON DE L'OMISSION DE FORMALITES DANS L'ETABLISSEMENT DU PROTOCOLE, D'AVOIR ORDONNE QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE SERAIT DILIGENTEE SANS FIXER LA MISSION DE L'EXPERT, ALORS QUE LE DECRET DU 20 MAI 1965 A MODIFIE LA PROCEDURE ET PRECISE QUE LES JUGES DEVRAIENT FIXER LA MISSION DE L'EXPERT ;

MAIS ATTEND

U QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LES JURID...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MOUGENE, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE 28 AVRIL 1972 ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE CONSIDERAIT COMME CONSOLIDE DEPUIS LE 28 DECEMBRE 1972, CONFORMEMENT A L'AVIS DE L'EXPERT X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A ANNULE LADITE EXPERTISE, EN RAISON DE L'OMISSION DE FORMALITES DANS L'ETABLISSEMENT DU PROTOCOLE, D'AVOIR ORDONNE QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE SERAIT DILIGENTEE SANS FIXER LA MISSION DE L'EXPERT, ALORS QUE LE DECRET DU 20 MAI 1965 A MODIFIE LA PROCEDURE ET PRECISE QUE LES JUGES DEVRAIENT FIXER LA MISSION DE L'EXPERT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE N'ONT PAS EN PAREIL CAS A SE SUBSTITUER AUX CAISSES DANS L'ETABLISSEMENT DU PROTOCOLE PREVU PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

QU'IL N'EN EST AUTREMENT QUE LORSQUE LE DIFFEREND FAIT APPARAITRE, EN COURS D'INSTANCE, UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL ET QUE C'EST LE JUGE QUI PREND L'INITIATIVE DE PRESCRIRE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE, DITE EXPERTISE TECHNIQUE, PREVUE PAR LEDIT DECRET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-12794
Date de la décision : 13/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Mission de l'expert - Détermination - Expertise nouvelle - Précédente expertise effectuée sur accord du médecin traitant et du médecin conseil.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Irrégularité - Expertise nouvelle - Mission de l'expert - Détermination.

Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas à se substituer aux caisses dans l'établissement du protocole prévu à l'article 4 du décret n. 59-160 du 7 janvier 1959. Il n'en est autrement que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical et que c'est le juge qui prend l'initiative de prescrire la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage dite expertise technique prévue par ledit décret. Tel n'est pas le cas lorsque le juge ordonne une nouvelle expertise après avoir annulé celle qui avait été précédemment mise en oeuvre.


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 28 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-02 Bulletin 1974 V N. 461 p. 433 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1976, pourvoi n°75-12794, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 285 P. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 285 P. 235

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12794
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