SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, LE 29 JUIN 1970, JEAN-PIERRE X..., ALORS AGE DE DIX-HUIT ANS, APPRENTI-BOULANGER AU SERVICE DE WAUTIER, AYANT CESSE SON TRAVAIL AVEC L'ACCORD DE CELUI-CI, AVANT LA FIN DE SA JOURNEE NORMALE DE TRAVAIL, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, DONT WAUTIER, QUI LE RECONDUISAIT EN VOITURE AU DOMICILE DE SES PARENTS, FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELUI-CI ETAIT SURVENU SUR LE PARCOURS ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LE DOMICILE HABITUEL DE X... A UN MOMENT OU CE DERNIER AYANT CESSE SON TRAVAIL AVEC L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR N'ETAIT PLUS SOUS SON AUTORITE ET N'AVAIT PAS EXECUTE UN ORDRE DONNE PAR CELUI-CI DANS L'INTERET DU SERVICE, EN PRENANT PLACE VOLONTAIREMENT DANS SA VOITURE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE JEAN-PIERRE X..., APPRENTI, MINEUR DE DIX-HUIT ANS, RESTAIT NORMALEMENT PLACE PENDANT TOUTE LA DUREE REMUNEREE DE SON TRAVAIL SOUS LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR, MEME SI CELUI-CI L'AVAIT, EN FAIT, AUTORISE A CESSER SON ACTIVITE AVANT LA FIN DE L'HORAIRE HABITUEL, QU'AINSI L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TEMPS NORMAL ET REMUNERE DE TRAVAIL ET AVANT QUE POTIER AIT REGAGNE LE DOMICILE DE SES PARENTS, A UN MOMENT OU IL ETAIT DONC TOUJOURS SOUS LA SUBORDINATION ET LA SURVEILLANCE DE SON MAITRE, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON UN ACCIDENT DE TRAJET ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR A EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.