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13/05/1976 | FRANCE | N°74-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1976, 74-15146


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 29 JUIN 1970, JEAN-PIERRE X..., ALORS AGE DE DIX-HUIT ANS, APPRENTI-BOULANGER AU SERVICE DE WAUTIER, AYANT CESSE SON TRAVAIL AVEC L'ACCORD DE CELUI-CI, AVANT LA FIN DE SA JOURNEE NORMALE DE TRAVAIL, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, DONT WAUTIER, QUI LE RECONDUISAIT EN VOITURE AU DOMICILE DE SES PARENTS, FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELUI-CI ETAIT SURVENU SUR LE PARCOURS ENTRE LE L

IEU DU TRAVAIL ET LE DOMICILE HABITUEL DE X... A UN MOMENT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 29 JUIN 1970, JEAN-PIERRE X..., ALORS AGE DE DIX-HUIT ANS, APPRENTI-BOULANGER AU SERVICE DE WAUTIER, AYANT CESSE SON TRAVAIL AVEC L'ACCORD DE CELUI-CI, AVANT LA FIN DE SA JOURNEE NORMALE DE TRAVAIL, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, DONT WAUTIER, QUI LE RECONDUISAIT EN VOITURE AU DOMICILE DE SES PARENTS, FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELUI-CI ETAIT SURVENU SUR LE PARCOURS ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LE DOMICILE HABITUEL DE X... A UN MOMENT OU CE DERNIER AYANT CESSE SON TRAVAIL AVEC L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR N'ETAIT PLUS SOUS SON AUTORITE ET N'AVAIT PAS EXECUTE UN ORDRE DONNE PAR CELUI-CI DANS L'INTERET DU SERVICE, EN PRENANT PLACE VOLONTAIREMENT DANS SA VOITURE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE JEAN-PIERRE X..., APPRENTI, MINEUR DE DIX-HUIT ANS, RESTAIT NORMALEMENT PLACE PENDANT TOUTE LA DUREE REMUNEREE DE SON TRAVAIL SOUS LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR, MEME SI CELUI-CI L'AVAIT, EN FAIT, AUTORISE A CESSER SON ACTIVITE AVANT LA FIN DE L'HORAIRE HABITUEL, QU'AINSI L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TEMPS NORMAL ET REMUNERE DE TRAVAIL ET AVANT QUE POTIER AIT REGAGNE LE DOMICILE DE SES PARENTS, A UN MOMENT OU IL ETAIT DONC TOUJOURS SOUS LA SUBORDINATION ET LA SURVEILLANCE DE SON MAITRE, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON UN ACCIDENT DE TRAJET ;

ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR A EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-15146
Date de la décision : 13/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du lieu du travail - Apprenti quittant son travail avant l'heure normale - Autorisation de l'employeur - Retour au domicile dans le véhicule de l'employeur.

* APPRENTISSAGE - Sécurité sociale - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Apprenti quittant le travail avant l'heure normale - Autorisation de l'employeur - Retour au domicile dans le véhicule de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident de travail.

Constitue un accident du travail et non un accident de trajet l'accident survenu à un apprenti mineur de dix-huit ans, alors que, ayant cessé son travail avant la fin de l'horaire habituel, avec l'accord de son employeur il était reconduit en voiture par ce dernier au domicile de ses parents, l'accident s'étant produit au cours du temps normal et rémunéré du travail et à un moment où l'apprenti était toujours sous la subordination et la surveillance de son maître.


Références :

Code de la sécurité sociale L415
Code de la sécurité sociale L415-1

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre 1 ), 08 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1976, pourvoi n°74-15146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 282 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 282 P. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15146
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