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12/05/1976 | FRANCE | N°74-13284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1976, 74-13284


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., LOCATAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A JUSTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE LUI A DELIVRE SON PROPRIETAIRE LE 5 MAI 1971 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1973, AU MOTIF QUE LA PRENEUSE AVAIT LAISSE LA PROPRIETE A L'ABANDON ET QUE LE CONGE, COMPORTANT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, ETAIT REGULIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, VALIDER L'ACTE LITIGIEUX, PUISQU'ELLE L'AVAIT PRECEDEMMENT DECLARE NUL POUR N'AVOIR PAS ETE ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE

L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL ;

MAIS ATTENDU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., LOCATAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A JUSTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE LUI A DELIVRE SON PROPRIETAIRE LE 5 MAI 1971 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1973, AU MOTIF QUE LA PRENEUSE AVAIT LAISSE LA PROPRIETE A L'ABANDON ET QUE LE CONGE, COMPORTANT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, ETAIT REGULIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, VALIDER L'ACTE LITIGIEUX, PUISQU'ELLE L'AVAIT PRECEDEMMENT DECLARE NUL POUR N'AVOIR PAS ETE ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA MENTION EXIGEE, A PEINE DE NULLITE DU CONGE, PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL, NE PEUT SE RAPPORTER QU'A L'EVICTION DU PRENEUR DU FAIT DE SON AGE ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT L'OMISSION DE LADITE MENTION, A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LE CONGE ETAIT NUL EN TANT QU'IL ETAIT FONDE SUR L'AGE DE LA PRENEUSE, MAIS REGULIER EN TANT QU'IL ETAIT FONDE SUR LES AGISSEMENTS DE CELLE-CI DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13284
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Congé - Mentions - Reproduction de l'article 845-1 avant-dernier alinéa - Domaine d'application - Preneur évincé en raison de son âge.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite - Congé - Mention nécessaire - Avertissement de la possibilité de céder - Domaine d'application.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Congé - Nullité du congé donné en raison de l'âge du preneur - Validité du même congé fondé sur la mauvaise exploitation du fonds.

La mention exigée à peine de nullité du congé par le dernier alinéa de l'article 845-1 du code rural ne peut se rapporter qu'à l'éviction du preneur du fait de son âge. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel constatant l'omission de ladite mention peut, sans se contredire, décider qu'un congé est nul en tant qu'il est fondé sur l'âge du preneur mais régulier en tant qu'il est fondé sur les agissements de celui-ci de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.


Références :

Code rural 845-1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 06 mars 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-03-27 Bulletin 1973 III N. 222 p. 160 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1976, pourvoi n°74-13284, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 200 P. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 200 P. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13284
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