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11/05/1976 | FRANCE | N°74-14805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1976, 74-14805


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE FAIRE APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LA SOCIETE LE TELEPHONE ENGINEERING (LA STE) ET LA SOCIETE INTERNATIONAL SEMI CONDUCTOR CORPORATION FRANCE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE L'EXTREME DISPROPORTION EXISTANT ENTRE L'INDEMNITE PREVUE ET LE PREJUDICE SUBI PAR LA STE RENDAIT SANS CAUSE LA CLAUSE AINSI STIPULEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAUSE DE LA CLAUSE PENALE RESIDAIT DANS L'INEXECUTION DU CONTRAT, LA COUR D'

APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

P...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE FAIRE APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LA SOCIETE LE TELEPHONE ENGINEERING (LA STE) ET LA SOCIETE INTERNATIONAL SEMI CONDUCTOR CORPORATION FRANCE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE L'EXTREME DISPROPORTION EXISTANT ENTRE L'INDEMNITE PREVUE ET LE PREJUDICE SUBI PAR LA STE RENDAIT SANS CAUSE LA CLAUSE AINSI STIPULEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAUSE DE LA CLAUSE PENALE RESIDAIT DANS L'INEXECUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-14805
Date de la décision : 11/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Cause - Inexécution du contrat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Clause pénale - Disproportion entre l'indemnité prévue et le préjudice subi.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser de faire application d'une clause pénale, déclare que l'extrême disproportion entre l'indemnité prévue et le préjudice subi rend sans cause la clause pénale, alors que cette cause réside dans l'inexécution du contrat.


Références :

Code civil 1131 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 12 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-03-05 Bulletin 1974 IV N. 78 (2) p. 63 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1976, pourvoi n°74-14805, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 157 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 157 P. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14805
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