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06/05/1976 | FRANCE | N°75-11028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1976, 75-11028


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE GUEN AVAIT ETE VICTIME, LE 5 DECEMBRE 1969, D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL ET PERCEVAIT , DEPUIS LE 31 JUILLET 1970, DATE DE CONSOLIDATION, UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 15 % ;

QU'UN ARRET DE TRAVAIL LUI AYANT ETE PRESCRIT LE 5 DECEMBRE 1970, IL EN AVAIT DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE CET ACCIDENT ;

QUE LA CONTESTATION D'ORDRE MEDICAL ELEVEE A CET EGARD PAR LA CAISS

E PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME AVAIT DONN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE GUEN AVAIT ETE VICTIME, LE 5 DECEMBRE 1969, D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL ET PERCEVAIT , DEPUIS LE 31 JUILLET 1970, DATE DE CONSOLIDATION, UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 15 % ;

QU'UN ARRET DE TRAVAIL LUI AYANT ETE PRESCRIT LE 5 DECEMBRE 1970, IL EN AVAIT DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE CET ACCIDENT ;

QUE LA CONTESTATION D'ORDRE MEDICAL ELEVEE A CET EGARD PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME AVAIT DONNE LIEU A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;

QUE L'EXPERT Y... AVAIT ECARTE L'IMPUTABILITE AUDIT ACCIDENT DES TROUBLES DE CARACTERE NEVROTIQUE ET SINISTROSIQUE PRESENTES PAR LE GUEN ;

QUE CELUI-CI QUI, APRES AVOIR ETE SOIGNE DANS UN SERVICE PSYCHIATRIQUE, AVAIT PU REPRENDRE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AVAIT PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT QU'IL AVAIT SOUFFERT D'UN ETAT DEPRESSIF "SECONDAIRE A L'ACCIDENT ET NON A UN ETAT SINISTROSIQUE INDEPENDANT DE CELUI-CI ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT, LE 26 JUIN 1972, INVITE L'EXPERT A PRECISER SI CE DOCUMENT ETAIT DE NATURE A MODIFIER L'AVIS QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT DONNE ET A DETERMINER, DANS LA MESURE OU L'ACCIDENT SERAIT RESPONSABLE EN PARTIE DE LA RECHUTE, LA PART QUI LUI ETAIT IMPUTABLE ;

QUE L'EXPERT X... EMIS L'AVIS QUE L'ACCIDENT DU 5 DECEMBRE 1969 ETAIT RESPONSABLE DE L'ARRET DE TRAVAIL A CONCURRENCE DE 35 % ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE C'ETAIT SEULEMENT DANS CETTE MESURE QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES POUVAIENT ETRE PRISES EN CHARGE SELON LES MODALITES D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT Z... OPPOSABLE AUX PARTIES EN CAUSE COMME A LA JURIDICTION SAISIE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES INDEMNITES JOURNALIERES POUVAIENT, EN FONCTION DE L'ETAT DE L'ASSURE SOCIAL, ETRE VERSEES SUCCESSIVEMENT D'APRES LES REGLES PROPRES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, DANS LA MESURE OU SANS L'ACCIDENT L'ARRET DE TRAVAIL NE SE SERAIT PAS PRODUIT, OU EN VERTU DE CELLES RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE, SI L'ARRET DE TRAVAIL OU SA PROLONGATION ETAIT DU A L'ETAT PATHOLOGIQUE ET AURAIT ETE OBSERVE INDEPENDAMMENT MEME DE L'ACCIDENT, ELLES NE POUVAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE FRACTIONNEES POUR LA MEME PERIODE, CES DEUX LEGISLATIONS N'ETANT PAS APPLICABLES SIMULTANEMENT ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11028
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Conditions - Interruption de travail - Interruption imputable pour partie à un état morbide préexistant.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Durée - Date de la guérison ou de la consolidation - Etat morbide préexistant.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Indemnité journalière - Conditions - Interruption du travail - Interruption imputable pour partie à un accident du travail.

Si les indemnités journalières peuvent, en fonction de l'état de l'assuré social, être versées successivement d'après les règles propres aux accidents du travail, dans la mesure où sans l'accident, l'arrêt de travail ne se serait pas produit ou en vertu de celles relatives à l'assurance maladie, si l'arrêt de travail ou sa prolongation est dû à l'état pathologique et aurait été observé indépendamment même de l'accident, elles ne peuvent en tout état de cause, être fractionnées pour la même période, et payées au prorata de l'influence respective de l'accident du travail et de l'état pathologique dans l'interruption de travail, la législation des accidents du travail et celle de l'assurance maladie n'étant pas applicables simultanément.


Références :

Code de la sécurité sociale L289
Code de la sécurité sociale L448

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 06 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-02-10 Bulletin 1966 IV N. 177 p. 149 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-05-09 Bulletin 1967 IV N. 388 p. 322 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-02-04 Bulletin 1970 V N. 91 p. 68 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-14 Bulletin 1973 V N. 157 p. 142 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1976, pourvoi n°75-11028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 259 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 259 P. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11028
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