SUR LA RECEVABILITE DES PRODUCTIONS DEPOSEES A L'APPUI DU POURVOI LE 23 FEVRIER 1976 : ATTENDU QUE L'ARTICLE N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE INTERDIT LA PRODUCTION DE TOUT DOCUMENT A L'APPUI DES MEMOIRES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT, A L'EXCEPTION DU SEUL CAS, ETRANGER A L'ESPECE, OU LE PRESIDENT DE CHAMBRE AVERTIT LES PARTIES QUE DES MOYENS PARAISSENT POUVOIR ETRE RELEVES D'OFFICE ET LES INVITE A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;
ATTENDU, PAR SUITE, QUE LES PIECES PRODUITES LE 23 FEVRIER 1976, ALORS QUE LE RAPPORT AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE LE 20 FEVRIER 1976, DOIVENT ETRE ECARTES DES DEBATS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME M EN RAISON DE SON ADULTERE, D'AVOIR DENATURE LE CERTIFICAT MEDICAL PAR ELLE PRODUIT QUI ETABLIRAIT SON IRRESPONSABILITE ET D'AVOIR, EN REFUSANT D'ORDONNER L'EXPERTISE MEDICALE SOLLICITEE, MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL EST TIRE DE LA DENATURATION DU CERTIFICAT MEDICAL SUSVISE, EST, A DEFAUT DE PRODUCTION DE CE DOCUMENT, DANS LE DELAI LEGAL, IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, L'ARRET ENONCE QUE RIEN NE PERMETTAIT DE DEDUIRE DUDIT CERTIFICAT QUE DAME M X... UN QUELCONQUE ETAT DEPRESSIF LORS DE SA FUGUE AVEC SON AMANT, ET ENCORE MOINS QU'ELLE AIT ETE INCAPABLE D'APPRECIER A CETTE EPOQUE LA PORTEE DE SES ACTES ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'UNE EXPERTISE MEDICALE SUR PIECES NE POURRAIT APPORTER AUCUN ELEMENT NOUVEAU ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN APPARTENANT AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS QUE L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.