SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DAME L FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR TENU POUR REGULIERE LA SIGNIFICATION, EFFECTUEE A LA REQUETE DE SON MARI, AVEC REMISE DE LA COPIE EN MAIRIE, D'UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE A SES TORTS ET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL QU'ELLE A INTERJETE DE CE JUGEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE SON MARI AURAIT FAIT PROCEDER A LADITE SIGNIFICATION A SON PROPRE DOMICILE, A UN MOMENT OU IL SAVAIT QUE SON EPOUSE ETAIT ABSENTE ET QUE LUI-MEME AURAIT ETE SEUL SUSCEPTIBLE D'Y RECEVOIR L'AVIS DE PASSAGE DONNE PAR L'HUISSIER DE JUSTICE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, FAUTE DE PRECISER LA DATE A LAQUELLE CET AVIS AVAIT ETE REMIS A DAME L L'ARRET N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET, SURTOUT, N'AURAIT PU RETENIR QUE LADITE DAME EN AVAIT EU CONNAISSANCE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE A ESTIME QUE LA REITERATION DE LA SIGNIFICATION DONT IL S'AGIT, QUI A ETE EFFECTUEE A LA REQUETE DU MARI, ETAIT SUPERFETATOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE CETTE SIGNIFICATION A ETE FAITE AU DOMICILE DE LA DESTINATAIRE OU ELLE AVAIT ETE AUTORISEE A RESIDER PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ET QU'ELLE N'AVAIT QUE MOMENTANEMENT QUITTE POUR PRENDRE SES VACANCES ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'HUISSIER N'AYANT TROUVE A CETTE ADRESSE QUE LE MARI, POUR LEQUEL IL INSTRUMENTAIT N'AVAIT PU QUE DEPOSER LE PLI EN MAIRIE ET QU'AUCUN ELEMENT N'ETABLISSAIT QUE L, PROFITANT DE SON ACCES AU DOMICILE DE SA FEMME, AIT "SUBTILISE" LE COURRIER DE CETTE DERNIERE, POUR LA TENIR FRAUDULEUSEMENT DANS L'IGNORANCE DU JUGEMENT DE DIVORCE, D'AUTANT QUE LE FAIT QUE DAME L AIT RETIRE EN MAIRIE LE PLI QUE L'HUISSIER Y AVAIT DEPOSE A SON INTENTION, DEMONTRAIT QUE L'AVIS DE PASSAGE DONNE PAR CET OFFICIER MINISTERIEL LUI AVAIT ETE REMIS ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES TANT DE LA CONTRADICTION QUE DE LA DENATURATION ALLEGUEES, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.