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26/04/1976 | FRANCE | N°74-10843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1976, 74-10843


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

VU LES OBSERVATIONS DES PARTIES PROVOQUEES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DU COMMERCE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 72-789 DU 28 AOUT 'ARTICLE 7 DU DECRET N° 72-789 DU 28 AOUT 1972, LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE CONNAIT, EN DERNIER RESSORT, LORSQUE LES PARTIES N'AURONT PAS DECLARE VOULOIR ETRE JUGEES DEFINITIVEMENT ET SANS APPEL, QUE DES DEMAND

ES DONT LE PRINCIPAL N'EXCEDERA PAS LA VALEUR DE 3 500 FRANCS...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

VU LES OBSERVATIONS DES PARTIES PROVOQUEES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DU COMMERCE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 72-789 DU 28 AOUT 'ARTICLE 7 DU DECRET N° 72-789 DU 28 AOUT 1972, LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE CONNAIT, EN DERNIER RESSORT, LORSQUE LES PARTIES N'AURONT PAS DECLARE VOULOIR ETRE JUGEES DEFINITIVEMENT ET SANS APPEL, QUE DES DEMANDES DONT LE PRINCIPAL N'EXCEDERA PAS LA VALEUR DE 3 500 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DE TRIBUNAL DE COMMERCE ATTAQUE (BORDEAUX, 26 NOVEMBRE 1973) QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE, ROUINEAU DEMANDAIT LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE D'UN PRIX DE 25 836 FRANCS ;

QUE LE CHIFFRE DE LA DEMANDE DEPASSE LA VALEUR JUSQU'A LAQUELLE LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUE EN DERNIER RESSORT, ET, QUE LE JUGEMENT DEFERE, QUI NE RELEVE PAS L'ACCORD DES PARTIES PREVU A L'ARTICLE 639 SUSVISE DU CODE DE COMMERCE, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI CONTRE CE JUGEMENT EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10843
Date de la décision : 26/04/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Vente - Demande en résolution - Montant du prix.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Vente - Demande en résolution - Montant du prix.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Appel - Taux du ressort - Dépassement - Accord des parties pour être jugées sans appel - Absence - Portée.

* VENTE - Résolution - Action résolutoire - Appel - Taux du ressort - Montant du prix.

Il résulte des dispositions de l'article 639 du Code de commerce modifié par l'article 7 du décret 72-789 du 28 août 1972, que le tribunal de commerce ne connaît en dernier ressort, lorsque les parties n'auront pas déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel, que des demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 3500 francs. Est donc susceptible d'appel et insusceptible de pourvoi le jugement statuant sur la demande en résolution de la vente d'une automobile d'un prix excédant 3500 francs.


Références :

Code de commerce 639
Décret 72-789 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bordeaux, 26 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1976, pourvoi n°74-10843, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 135 P. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 135 P. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Laroque
Rapporteur ?: M. Lhez
Avocat(s) : Demandeur M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.10843
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