La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1976 | FRANCE | N°75-70109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1976, 75-70109


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, SAUF LORSQUE LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 6 MARS 1975, LA COMMUNE DE SOLLIES-PONT S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1975, PAR LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE DE LADITE COUR D'APPEL, QUI A REJETE LE CONTREDIT FORME A L'ENCONTRE D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATI

ON DU DEPARTEMENT DU GARD, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1974 ;

ATTE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, SAUF LORSQUE LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 6 MARS 1975, LA COMMUNE DE SOLLIES-PONT S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1975, PAR LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE DE LADITE COUR D'APPEL, QUI A REJETE LE CONTREDIT FORME A L'ENCONTRE D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1974 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI, QUI N'A PAS ETE INTRODUIT DANS LES FORMES EXIGEES PAR LE TEXTE SUSVISE, EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES (TROISIEME CHAMBRE CIVILE).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-70109
Date de la décision : 23/04/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Arrêt statuant sur contredit - Expropriation.

* COMPETENCE - Contredit - Arrêt rendu sur contredit - Cassation - Ministère d'avocat - Nécessité.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Cassation - Arrêt statuant sur contredit - Ministère d'avocat - Nécessité.

Le pourvoi contre un arrêt statuant sur un contredit formé à l'encontre d'une décision par laquelle un juge de l'expropriation statue sur sa compétence, relève de la procédure ordinaire.


Références :

Décret 67-1210 du 12 décembre 1967 ART. 3
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre des expropriations), 23 janvier 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-03-04 Bulletin 1975 III N. 86 (1) p. 66 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1976, pourvoi n°75-70109, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 168 P. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 168 P. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Senselme
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.70109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award