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23/04/1976 | FRANCE | N°75-11521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1976, 75-11521


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, SEULE, LA DUREE DU NOUVEAU BAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE CE TEXTE, QUI LIMITE LA VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL LORSQUE CE DERNIER N'EXCEDE PAS NEUF ANS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR EXCLURE LE PLAFONNEMENT DU LOYER DU BAIL RENOUVELE CONSENTI PAR LES CONSORTS X... A LA SOCIETE BOCQUET, RETIENT QUE LE BAIL EXPIRE A EU UNE DUREE DE PLUS DE NEUF ANS, ET QUE, DES LORS, LE BAIL NOUVEAU, CONCLU POUR NEUF ANS, ECHAPPE

A LA LIMITATION DES LOYERS ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, SEULE, LA DUREE DU NOUVEAU BAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE CE TEXTE, QUI LIMITE LA VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL LORSQUE CE DERNIER N'EXCEDE PAS NEUF ANS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR EXCLURE LE PLAFONNEMENT DU LOYER DU BAIL RENOUVELE CONSENTI PAR LES CONSORTS X... A LA SOCIETE BOCQUET, RETIENT QUE LE BAIL EXPIRE A EU UNE DUREE DE PLUS DE NEUF ANS, ET QUE, DES LORS, LE BAIL NOUVEAU, CONCLU POUR NEUF ANS, ECHAPPE A LA LIMITATION DES LOYERS ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-11521
Date de la décision : 23/04/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dérogation - Nouveau bail d'une durée supérieure à neuf ans.

Seule la durée du nouveau bail doit être prise en considération pour l'application de l'alinéa 1 de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, qui limite la variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail lorsque ce dernier n'excède pas neuf ans.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-6 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 13 janvier 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-06-25 Bulletin 1975 III N. 219 (1) p. 167 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1976, pourvoi n°75-11521, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166 P. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166 P. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Senselme
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11521
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