CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR D'APPEL (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 10 JUIN 1975, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (ADOLPHE), PREVENU D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE L'UTILISATION DES SOLS, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 480-4 DU CODE DE L'URBANISME DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 66-456 DU 2 JUILLET 1966, ET DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI N° 72-535 DU 30 JUIN 1972 ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 103 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION,1 ET 9 DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962,1 ET SUIVANTS DU DECRET N° 73-1023 DU NOVEMBRE 1973, R 440 1 A R 440 7 ET R 480 1 DU CODE DE L'URBANISME ET LES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA MODIFICATION APPORTEE A L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1966 A EU POUR EFFET DE PUNIR DE PEINES CORRECTIONNELLES L'UTILISATION DU SOL FAITE EN MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE TITRE VII DU LIVRE 1ER DU MEME CODE OU PAR LES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION ;
QU'AU NOMBRE DES REGLEMENTS AINSI VISES, FIGURAIT LE DECRET DU 13 AVRIL 1962 RELATIF A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL, QUI AVAIT ETE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91, LEQUEL SE TROUVAIT INCLUS DANS LE TITRE VII DU LIVRE 1ER DU CODE PRECITE ;
QUE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE CE DECRET CONSTITUAIT DONC L'UN DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LEDIT ARTICLE 103 ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE L'INCORPORATION FAITE PAR DECRET DE CE MEME ARTICLE 103 DANS LE NOUVEAU CODE DE L'URBANISME DONT IL EST DEVENU L'ARTICLE L 480 4 N'A PU AVOIR POUR CONSEQUENCE DE MODIFIER LE SENS NI LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE ;
QU'EN CET ETAT, S'IL EST VRAI QUE LA DISPOSITION ANTERIEURE A LA LOI DU 2 JUILLET 1966, QUI PUNISSAIT COMME CONTRAVENTIONS DE POLICE LES INFRACTIONS AU DECRET DU 13 AVRIL 1962 N'A PAS ETE ABROGEE ET SE RETROUVE DANS LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU NOUVEAU CODE, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT FAIRE ECHEC A LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE QUI A ERIGE EN DELITS LES MEMES INFRACTIONS, TOUT FAIT PUNISSABLE DEVANT ETRE RETENU SOUS SA PLUS HAUTE EXPRESSION PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE AU PREVENU X... D'AVOIR MIS EN PLACE POUR PLUS DE TROIS MOIS SUR UN TERRAIN SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 AVRIL 1962, ALORS EN VIGUEUR, UNE BARAQUE CONSTITUTIVE D'UN ABRI SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION SPECIALE EXIGEE EN PAREIL CAS PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QUE, TOUT EN CONSIDERANT LE FAIT COMME ETABLI, L'ARRET A DECLARE QUE, PAR SUITE DU DECRET DE CODIFICATION DU 8 NOVEMBRE 1973 ET EN VERTU DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS DOUCES, L'INFRACTION POURSUIVIE, BIEN QU'AYANT CONSTITUE A L'EPOQUE DES FAITS UN DELIT, ETAIT DEVENUE UNE SIMPLE CONTRAVENTION ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVAIT ETEINTE EN L'ESPECE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS DES TEXTES VISES AU MOYEN SUR LESQUELS ELLE A VOULU FONDER SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 10 JUIN 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.