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13/04/1976 | FRANCE | N°74-12707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1976, 74-12707


LA COUR :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société d'exploitation des Transports Lanthier, constituée pour exercer la gérance du fonds de commerce de la Société Transports Lanthier, en règlement judiciaire, ayant mis fin à son activité, le 15 mars 1973, a été assignée en liquidation des biens par des salariés de l'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, qui avait prononcé l'annulation du jugement entrepris, d'avoir fait droit à cette demande, en se fondant

sur un rapport d'enquête établi par un avocat et sur les constatations faites par le...

LA COUR :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société d'exploitation des Transports Lanthier, constituée pour exercer la gérance du fonds de commerce de la Société Transports Lanthier, en règlement judiciaire, ayant mis fin à son activité, le 15 mars 1973, a été assignée en liquidation des biens par des salariés de l'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, qui avait prononcé l'annulation du jugement entrepris, d'avoir fait droit à cette demande, en se fondant sur un rapport d'enquête établi par un avocat et sur les constatations faites par le syndic nommé par le jugement annulé, alors que, selon le pourvoi, d'une part, selon l'article 9 du décret du 22 décembre 1967, seul un juge du siège peut être commis pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur ; que comme le faisaient valoir les conclusions laissées sans réponse, l'avocat enquêteur avait occupé, alors qu'il était avoué, contre la société d'exploitation de Transports Lanthier et comme avocat postulant d'un autre adversaire de la société, et alors que ledit rapport était d'autant plus irrégulier et devait d'autant plus être écarté des débats que, comme le soulignaient les conclusions laissées également sans réponse sur ce point, ce rapport tel qu'il figure au dossier transmis à la Cour de cassation, en vertu de l'article 96 du décret du 9 septembre 1971, n'est qu'une photographie d'une copie non signée, non datée, ne mentionnant pas en exécution de quelle décision il a été établi et à qui il a été remis, la simple certification par le greffier en date du 1er janvier 1974, postérieurement au jugement annulé ne suffisant pas à lui conférer la moindre régularité et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait non plus se fonder sur le rapport d'un syndic qui était également l'auteur du précédent rapport et dont la nomination avait été annulée par voie de conséquence de l'annulation du jugement le désignant ;

Mais attendu que si le président du tribunal de commerce a, dans les cas où il l'estime utile, la possibilité de commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, rien ne s'oppose à ce que ce magistrat puisse recueillir des renseignements auprès de tierces personnes (à condition d'en indiquer la source) et que la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, répondu aux conclusions invoquées, en constatant que le rapport officieux de Cauet avait pu être discuté devant elle par la société d'exploitation des Transports Lanthier, puisqu'il avait été régulièrement communiqué ;

Attendu, d'autre part, que le rapport du syndic commis par le jugement annulé avait également été versé aux débats et soumis lui aussi à la libre discussion des parties ; que, dès lors, la cour d'appel, en faisant état des renseignements qui y figuraient, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en appréciant la force probante des éléments de fait qu'il relatait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12707
Date de la décision : 13/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Jugement - Enquête préalable - Rapport officieux.

Si le président du tribunal de commerce a, aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1967, dans les cas où il l'estime utile, la possibilité de commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, rien ne s'oppose à ce que ce magistrat puisse recueillir des renseignements auprès de tierces personnes, à condition d'en indiquer la source. La cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, répondu aux conclusions invoquées en constatant que le rapport officieux d'un avocat avait pu être discuté devant elle par le demandeur, puisqu'il avait été régulièrement communiqué. Le rapport du syndic commis par le jugement annulé ayant également été versé aux débats et soumis lui aussi à la libre discussion des parties. La cour d'appel, en faisant état des renseignements qui y figuraient, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en appréciant la force probante des éléments de fait qu'il relatait.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1976, pourvoi n°74-12707


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Cénac
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rapp. M. Delpech
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12707
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