LA COUR :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Rodolphe, syndic de la faillite de la SEPIC et de Reicher, dit Sgradi, ayant fait publier à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, le 8 novembre 1972, le jugement du 7 janvier 1970 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mai 1972, qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la faillite de la SEPIC et de Reicher l'apport fait par ce dernier du domaine de Roques à la société civile immobilière du Domaine de l'Etoile, Raoux qui, par l'intermédiaire de la Société SDFC dont Reynaud était le président-directeur général, avait consenti à cette société, le 16 novembre 1969, un prêt garanti par une hypothèque sur le domaine de Roques régulièrement publiée, ayant engagé une procédure de saisie immobilière a fait sommation à Rodolphe d'avoir à payer sa créance ou à délaisser le domaine de Roques ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le jugement du 7 janvier 1970 était inopposable à Raoux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la connaissance par l'être moral mandataire, en la personne de son représentant légal, d'une circonstance propre à retentir sur l'opération faisant l'objet du mandat vaut, avec toutes conséquences de droit, connaissance de cette même circonstance par le représenté et alors, d'autre part, que de toute façon, l'absence de publication de la demande en inopposabilité, dont la "cause réside dans la loi", et dont le prononcé n'emporte pas "mutation ou constitution de droits réels immobiliers" au sens de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, n'eût pu entraîner, en vertu de la disposition finale de l'article 30 du même décret, que l'irrecevabilité de la demande, que les décisions intervenues sur celle-ci maintenant revêtues de l'autorité de la chose jugée se sont abstenues de déclarer ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la connaissance qu'avait pu avoir Reynaud en sa qualité de gérant de la société du Domaine de l'Etoile de l'action intentée par Rodolphe ne pouvait être opposée à Raoux dont il n'était pas personnellement le mandataire, la cour d'appel, sans se contredire, a justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que pour déclarer le jugement du 7 janvier 1970 inopposable à Raoux, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le défaut de publication de la demande, comme le prétend le moyen, mais sur la tardiveté de la publication de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ;
Par ces motifs, rejette.