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13/04/1976 | FRANCE | N°74-12560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1976, 74-12560


LA COUR :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Rodolphe, syndic de la faillite de la SEPIC et de Reicher, dit Sgradi, ayant fait publier à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, le 8 novembre 1972, le jugement du 7 janvier 1970 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mai 1972, qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la faillite de la SEPIC et de Reicher l'apport fait par ce dernier du domaine de Roques à la société civile immobilière du Domaine de l'Etoile, Ra

oux qui, par l'intermédiaire de la Société SDFC dont Reynaud était le prés...

LA COUR :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Rodolphe, syndic de la faillite de la SEPIC et de Reicher, dit Sgradi, ayant fait publier à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, le 8 novembre 1972, le jugement du 7 janvier 1970 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mai 1972, qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la faillite de la SEPIC et de Reicher l'apport fait par ce dernier du domaine de Roques à la société civile immobilière du Domaine de l'Etoile, Raoux qui, par l'intermédiaire de la Société SDFC dont Reynaud était le président-directeur général, avait consenti à cette société, le 16 novembre 1969, un prêt garanti par une hypothèque sur le domaine de Roques régulièrement publiée, ayant engagé une procédure de saisie immobilière a fait sommation à Rodolphe d'avoir à payer sa créance ou à délaisser le domaine de Roques ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le jugement du 7 janvier 1970 était inopposable à Raoux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la connaissance par l'être moral mandataire, en la personne de son représentant légal, d'une circonstance propre à retentir sur l'opération faisant l'objet du mandat vaut, avec toutes conséquences de droit, connaissance de cette même circonstance par le représenté et alors, d'autre part, que de toute façon, l'absence de publication de la demande en inopposabilité, dont la "cause réside dans la loi", et dont le prononcé n'emporte pas "mutation ou constitution de droits réels immobiliers" au sens de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, n'eût pu entraîner, en vertu de la disposition finale de l'article 30 du même décret, que l'irrecevabilité de la demande, que les décisions intervenues sur celle-ci maintenant revêtues de l'autorité de la chose jugée se sont abstenues de déclarer ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la connaissance qu'avait pu avoir Reynaud en sa qualité de gérant de la société du Domaine de l'Etoile de l'action intentée par Rodolphe ne pouvait être opposée à Raoux dont il n'était pas personnellement le mandataire, la cour d'appel, sans se contredire, a justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que pour déclarer le jugement du 7 janvier 1970 inopposable à Raoux, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le défaut de publication de la demande, comme le prétend le moyen, mais sur la tardiveté de la publication de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12560
Date de la décision : 13/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Action en inopposabilité - Acte translatif de propriété - Défaut de publication de la demande - Effet à l'égard du sous-acquéreur.

Lorsque le rapport d'un immeuble a une société a été déclaré inopposable à la masse des créanciers de l'apporteur, mais que la décision d'inopposabilité a été publiée après l'inscription de l'hypothèque constituée par la société, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré cette décision sans effet au regard du créancier hypothécaire poursuivant la saisie de l'immeuble, bien que le créancier hypothécaire ait été représenté à l'acte constitutif d'hypothèque par une société mandataire, dont le président était également, et à titre personnel, le gérant de la société emprunteuse, laquelle était partie à l'instance en inopposabilité, en effet la connaissance de cette instance qu'avait pu avoir personnellement le gérant de la société emprunteuse ne pouvait être opposée au créancier, dont le mandataire n'était pas ce gérant lui-même, mais la société qu'il dirigeait. Manque en fait le moyen qui, en se fondant sur le défaut de publication de la demande d'inopposabilité, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré sans effet au regard du créancier hypothécaire la décision d'inopposabilité de l'apport, alors que l'arrêt s'est fondé sur la tardiveté de publication de la décision. Une inopposabilité de la période suspecte produit-elle effet à l'encontre des ayants cause à titre particulier du cocontractant du débiteur soumis à la procédure collective ? Bien que les dispositions de l'article 28-4 du décret du 5 janvier 1955 soient d'interprétation restrictive et qu'elles ne les visent pas expressément, les demandes et les décisions relatives aux inopposabilités de la période suspecte doivent être publiées au bureau des hypothèques car elles font peser une menace sur les droits des tiers.


Références :

Décret du 05 janvier 1955 art. 28-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1976, pourvoi n°74-12560


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Cénac
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rapp. M. Delpech
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12560
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