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07/04/1976 | FRANCE | N°74-15093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1976, 74-15093


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE AYANT DEMANDE A LA SOCIETE LA MOSAIQUE LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 37 364,37 FRANCS REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES A DIVERS SALARIES DE CETTE ENTREPRISE ET CELUI DE COTISATIONS DUES ANTERIEUREMENT A LA REALISATION DES RISQUES ET ACQUITTEES APRES LA SURVENANCE DE CEUX-CI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE QUI, LE 27 AVRIL 1971, AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, A, LE 5 JUIN 1973, ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE COMPTA

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ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE AYANT DEMANDE A LA SOCIETE LA MOSAIQUE LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 37 364,37 FRANCS REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES A DIVERS SALARIES DE CETTE ENTREPRISE ET CELUI DE COTISATIONS DUES ANTERIEUREMENT A LA REALISATION DES RISQUES ET ACQUITTEES APRES LA SURVENANCE DE CEUX-CI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE QUI, LE 27 AVRIL 1971, AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, A, LE 5 JUIN 1973, ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE COMPTABLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL RELEVE PAR LA CAISSE DE CETTE DERNIERE DECISION IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE, SELON L'ARTICLE 26 DU DECRET 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SONT APPLICABLES A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL SANS PREJUDICE DES REGLES DE LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DUDIT DECRET ET QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, IL Y AVAIT LIEU DE SE REFERER A LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DU DECRET 72-788 DU 28 AOUT 1972 ALORS QUE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 VISE SEULEMENT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 17, ALINEAS 3, 4 ET 9, 19 ET 20 DE CE DECRET, QU'IL EST DONC SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DU MEME DECRET ;

QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIEME PARTIE DE CE DECRET RELATIVE AUX VOIES DE RECOURS S'APPLIQUENT AUX RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS RENDUES PAR TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, SOUS RESERVE DES REGLES SPECIALES A CHACUNE D'ELLES, QUE CES REGLES RESULTENT EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 SUIVANT LEQUEL LES PARTIES PEUVENT INTERJETER APPEL DES DECISIONS DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION ;

QU'A DEFAUT DE RESTRICTION EXPRESSE, CETTE FACULTE D'APPEL EST APPLICABLE A L'EGARD TANT DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT QUE DES JUGEMENTS SUR LE FOND ;

QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL DE LA CAISSE EN VERTU DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 NE PORTE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES QU'EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DE L'APPEL, QU'A DEFAUT D'AUTRE REGLE SPECIALE, IL CONVIENT D'APPLIQUER, POUR LE SURPLUS, AUX LITIGES RELEVANT DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE PROCEDURE DU DROIT COMMUN, NOTAMMENT CELLES DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 SELON LESQUELLES LES DECISIONS QUI SE BORNENT COMME EN L'ESPECE A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, SANS SE PRONONCER SUR LE FOND, NE PEUVENT ETRE FRAPPEES D'APPEL, INDEPENDAMMENT DES DECISIONS SUR LE FOND ;

QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI ET QUI SONT SURABONDANTS, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE AINSI JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-15093
Date de la décision : 07/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décret du 28 août 1972 - Application.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction illégale.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Nature - Arbitrage médical.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique.

L'article 24 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ne porte de dispositions particulières qu'en ce qui concerne le délai de l'appel ; à défaut de règle spéciale, il convient d'appliquer, pour le surplus, aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, les dispositions de procédure de droit commun, notamment, celles des articles 87 et 88 du décret n° 72-788 du 28 août 1972, selon lesquelles les décisions qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction, sans se prononcer sur le fond, ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des décisions sur le fond (Arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas : 1) d'une décision qui ordonne une expertise dans les formes du droit commun alors que la contestation d'ordre médical qui s'était élevée à l'occasion du litige devait, en application des dispositions impératives du décret du 7 janvier 1959 donner lieu à un arbitrage médical dit expertise technique dont les conclusions auraient lié les juges, la décision entreprise tranchant ainsi une question de procédure touchant au fond du litige et pouvant, par suite, être immédiatement frappée d'appel (Arrêt n° 2). 2) d'une décision qui ordonne une expertise médicale de droit commun après avoir écarté l'avis de l'expert technique précédemment désigné (Arrêt n° 3).


Références :

Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 24
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87, ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 03 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-02-24 Bulletin 1971 V N. 156 p. 129 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-10-10 Bulletin 1974 V N. 477 p. 446 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 344 p. 299 (CASSATION). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-04-07 (REJET) N. 74-15.001 CPAM HAUTE VIENNE, DRSS LIMOGES. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-04-07 (CASSATION) N. 75-10.793 HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1976, pourvoi n°74-15093, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 195 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 195 P. 160

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15093
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