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09/03/1976 | FRANCE | N°74-14428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1976, 74-14428


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTQUE (DIJON, 29 MAI 1974) D'AVOIR CONDAMNE REIG, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE GIBOURG, A PAYER A LA SOCIETE PHATAM, PROPRIETAIRE DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A GIBOURG, LE MONTANT DES LOYERS ET CHARGES ECHUS, A TITRE DE DETTE DE LA MASSE, ENTRE LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS LE 1ER FEVRIER 1972 ET LA DATE A LAQUELLE, EN NOVEMBRE 1972, LE SYNDIC A CEDE LE FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE DE GIBOURG ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SILENCE DU SYNDI

C N'ETABLIT PAS SON INTENTION DE CONTINUER LE B...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTQUE (DIJON, 29 MAI 1974) D'AVOIR CONDAMNE REIG, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE GIBOURG, A PAYER A LA SOCIETE PHATAM, PROPRIETAIRE DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A GIBOURG, LE MONTANT DES LOYERS ET CHARGES ECHUS, A TITRE DE DETTE DE LA MASSE, ENTRE LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS LE 1ER FEVRIER 1972 ET LA DATE A LAQUELLE, EN NOVEMBRE 1972, LE SYNDIC A CEDE LE FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE DE GIBOURG ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SILENCE DU SYNDIC N'ETABLIT PAS SON INTENTION DE CONTINUER LE BAIL, ET QUE, TANT QUE LE BAILLEUR NE L'A PAS MIS EN DEMEURE DE PRENDRE PARTI, LES LOYERS ECHUS POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF NE SONT PAS DES DETTES DE LA MASSE ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE SYNDIC N'AYANT PAS CONTINUE L'EXPLOITATION DU FONDS, N'AYANT PAS REGLE LE LOYER, AYANT CONTESTE LA PRODUCTION DU BAILLEUR ET AYANT TENTE AU COURS D'ADJUDICATIONS SUCCESSIVES DE CEDER LE BAIL, SON ATTITUDE N'ETABLISSAIT PAS, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR D'APPEL, L'INTENTION DE POURSUIVRE LE BAIL, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU SYNDIC QUI DENONCAIT LA FRAUDE DU BAILLEUR, LEQUEL N'A EU POUR BUT QUE DE FAIRE AUGMENTER LE PASSIF, EN CONTINUANT A PERCEVOIR, LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE, UN LOYER EXORBITANT ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE A JUSTE TITRE QUE LE SILENCE DU SYNDIC N'ETABLISSAIT PAS A LUI SEUL L'INTENTION DE CELUI-CI DE POURSUIVRE LE BAIL, A CONSTATE QUE, DANS SA REQUETE AUX FINS DE VENTE AUX ENCHERES DU FONDS, ADRESSEE AU JUGE COMMISSAIRE, REIG, QUI AVAIT, A PLUSIEURS REPRISES, TENTE LA CESSION AMIABLE, PUIS JUDICIAIRE, DU FONDS DE COMMERCE DONT LE DROIT AU BAIL REPRESENTAIT UN ELEMENT IMPORTANT, INDIQUAIT QUE CETTE VENTE REVETAIT UN CARACTERE D'URGENCE "EU EGARD AU MONTANT DES LOYERS QUI COURENT TOUJOURS ET QUI CONSTITUENT UN PASSIF DE MASSE";

QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGEANT LE BAILLEUR A METTRE LE SYNDIC EN DEMEURE DE PRENDRE PARTI SUR LA CONTINUATION, LA CESSION OU LA RESILIATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL A AINSI SOUVERAINEMENT ESTIME, AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE L'INTENTION DU SYNDIC DE POURSUIVRE LE BAIL SE TROUVAIT DEMONTREE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, DANS CES CONCLUSIONS D'APPEL, REIG A DECLARE VOULOIR EXERCER L'ACTION PAULIENNE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, LE CONTRAT DE BAIL, DONT LE MONTANT DU LOYER ETAIT LESIONNAIRE, AYANT ETE ETABLI AVEC LA COMPLICITE DE FRAUDE DU BAILLEUR ;

QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CE MOYEN EN RELEVANT QUE, POUR L'EXERCICE DE L'ACTION PAULIENNE, SAUF INTENTION DE NUIRE AUX CREANCIERS FUTURS NON SERIEUSEMENT ALLEGUEE EN LA CAUSE LES DROITS DES CREANCIERS POURSUIVANTS DEVAIENT ETRE ANTERIEURS A L'ACTE ATTAQUE ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE BAIL, QUI AVAIT PERMIS L'OUVERTURE DE L'OFFICINE, ETAIT ANTERIEUR A TOUTE DETTE NEE DU FONCTIONNEMENT DE CETTE DERNIERE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDEE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-14428
Date de la décision : 09/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Bail commercial - Bailleur - Obligation - Mise en demeure au syndic de prendre parti sur la continuation (non).

* BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Continuation du bail - Preuve.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Bailleur d'immeuble - Continuation du bail après le jugement déclaratif.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Bail des immeubles - Intention du syndic - Appréciation souveraine des juges du fond.

Après avoir à juste titre relevé que le silence du syndic n'établit pas à lui seul son intention de poursuivre le bail et alors qu'aucune disposition légale n'oblige le bailleur à mettre le syndic en demeure de prendre parti sur la continuation, la cession ou la résiliation du bail, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis et qu'elle analyse que la Cour d'appel estime que l'intention du syndic de poursuivre le bail se trouve démontrée en sorte que les loyers qui ont couru constituent "un passif de masse".


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 2 ), 29 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1976, pourvoi n°74-14428, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 86 P. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 86 P. 73

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Robin
Rapporteur ?: M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur M. Beurdeley

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14428
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