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03/03/1976 | FRANCE | N°74-14177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1976, 74-14177


LA COUR :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mazzoni à démolir la partie d'une construction édifiée par lui sur un terrain dont Murati se prétendait propriétaire, l'arrêt attaqué a énoncé que Mazzoni ne pouvait revendiquer plus que ne lui attribuait son acte de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à Murati, demandeur en revendication, de justifier de ses droits sur la parcelle litigieuse construite dont il n'avait pas l'actuelle possession, la cour

d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions du texte susvisé ;...

LA COUR :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mazzoni à démolir la partie d'une construction édifiée par lui sur un terrain dont Murati se prétendait propriétaire, l'arrêt attaqué a énoncé que Mazzoni ne pouvait revendiquer plus que ne lui attribuait son acte de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à Murati, demandeur en revendication, de justifier de ses droits sur la parcelle litigieuse construite dont il n'avait pas l'actuelle possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen, casse,

Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-14177
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Preuve - Cadastre - Force probante - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Doit être cassé, pour violation de l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui, pour condamner un propriétaire à démolir la partie d'une construction édifiée par lui sur un terrain dont son adversaire se prétendait lui-même propriétaire, énonce qu'il ne pouvait revendiquer plus que ne lui attribuait son acte de propriété, alors qu'il incombait au demandeur en revendication de justifier de ses droits sur la parcelle litigieuse construite dont il n'avait pas l'actuelle possession. Lorsque les titres de propriété des parcelles confrontant une parcelle litigieuse font apparaître qu'un propriétaire a vendu plus de terres qu'il ne pouvait en disposer, l'acquéreur ne saurait prétendre que son auteur pouvait, de toute bonne foi, se croire propriétaire de ladite parcelle. L'acquéreur ne peut, dès lors, joindre la possession de celui-ci à la sienne propre.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1976, pourvoi n°74-14177


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Costa
Avocat général : Av.Gén. M. Paucot
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14177
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