LA COUR :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mazzoni à démolir la partie d'une construction édifiée par lui sur un terrain dont Murati se prétendait propriétaire, l'arrêt attaqué a énoncé que Mazzoni ne pouvait revendiquer plus que ne lui attribuait son acte de propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à Murati, demandeur en revendication, de justifier de ses droits sur la parcelle litigieuse construite dont il n'avait pas l'actuelle possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen, casse,
Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.