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25/02/1976 | FRANCE | N°73-12458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1976, 73-12458


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, ARCENNATURY ET DAME X..., QUI VIVAIENT EN CONCUBINAGE, HABITAIENT ENSEMBLE DANS UN CHALET ;

QUE DAME X... AYANT ETE HOSPITALISEE APRES LE DECES D'ARCENNATURY, QUERON ET CANUT, GENDRES DE CE DERNIER, S'APPROPRIERENT UNE PARTIE DES MEUBLES ET JETERENT LE RESTE ;

QUE DAME X..., QUI ESTIMAIT LA VALEUR DU MOBILIER A 1 500 FRANCS, LES ASSIGNA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL LUI ALLOUA UNE SOMME DE 2 500 FRANCS, TOUTES CAUSES DE PREJUDI

CE, TANT MATERIEL QUE MORAL, ETANT CONFONDUES ;

ATTENDU QUE LE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, ARCENNATURY ET DAME X..., QUI VIVAIENT EN CONCUBINAGE, HABITAIENT ENSEMBLE DANS UN CHALET ;

QUE DAME X... AYANT ETE HOSPITALISEE APRES LE DECES D'ARCENNATURY, QUERON ET CANUT, GENDRES DE CE DERNIER, S'APPROPRIERENT UNE PARTIE DES MEUBLES ET JETERENT LE RESTE ;

QUE DAME X..., QUI ESTIMAIT LA VALEUR DU MOBILIER A 1 500 FRANCS, LES ASSIGNA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL LUI ALLOUA UNE SOMME DE 2 500 FRANCS, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE, TANT MATERIEL QUE MORAL, ETANT CONFONDUES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE DAME X..., QUI ETAIT EN POSSESSION DU MOBILIER DONT ELLE SE SERVAIT AVEC SON CONCUBIN, EN ETAIT PRESUMEE PROPRIETAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA SEULE CONSTATATION DU CARACTERE EQUIVOQUE D'UNE POSSESSION SUFFIT A FAIRE ECARTER L'APPLICATION DE CE TEXTE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QUE LES MEUBLES AVAIENT ETE UTILISES EN COMMUN PAR LES CONCUBINS DEPUIS 1963 ET FAIRE CEPENDANT JOUER LA PRESOMPTION AU PROFIT DE DAME X..., ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SERAIT PRIVE DE BASE LEGALE POUR AVOIR OMIS DE RECHERCHER SI LA POSSESSION DE LADITE DAME Y... LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE QUERON ET CANUT N'AVAIENT AUCUNE QUALITE POUR S'EMPARER DU MOBILIER QUE POSSEDAIT DAME X... ET QU'ILS ONT AGI AVEC MALVEILLANCE EN SE DEBARASSANT DE CEUX DES MEUBLES QUI NE LES INTERESSAIENT PAS ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, A LA CHARGE DE QUERON ET DE CANUT, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE GENERATRICE DU PREJUDICE ALLEGUE DONT ELLE A APPRECIE SOUVERAINEMENT LE MONTANT ET, PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI, QUELLE QU'EN SOIT LA VALEUR, SONT SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN DISPENSANT DAME X..., DEMANDERESSE A L'ACTION EN REVENDICATION, DE PROUVER SON DROIT DE PROPRIETE SUR LE MOBILIER ;

MAIS ATTENDU QUE LE POSSESSEUR DES MEUBLES BENEFICIANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, D'UNE PRESOMPTION DE PROPRIETE, IL APPARTIENT A CELUI QUI LA CONTESTE D'ADMINISTRER LA PREUVE CONTRAIRE, QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12458
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Meubles - Articles 2279 du Code civil - Effets - Nécessité d'administrer la preuve contraire à la charge de la partie contestant la présomption.

* PREUVE (règles générales) - Charge - Propriété - Meuble - Article 2279 du Code civil - Contestation de la présomption.

Le possesseur des meubles bénéficiant, en vertu de l'article 2279 du Code civil, d'une présomption de propriété, il appartient à celui qui la conteste d'administrer la preuve contraire.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 07 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1976, pourvoi n°73-12458


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr Mme Flipo
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.12458
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