SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC FAISANT ETAT DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 103-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SELON LEQUEL LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA MEME LOI NE SONT SUSCEPTIBLES NI D'OPPOSITION, NI D'APPEL, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE STATUER D'OFFICE SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN D'HERVOUET QUI EST DE PUR DROIT, PEUT ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 103-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE TRESOR AYANT ETE ADMIS A TITRE PROVISOIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE MARCEL ET GUY X... POUR UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT DE SA PRODUCTION CONTESTEE PAR LES DEBITEURS ET LEUR SYNDIC HERVOUET, CETTE DECISION A ETE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL QUI A MAINTENU L'ADMISSION PROVISOIRE DU TRESOR POUR LA SOMME DE 1 FRANC ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT LE TRESOR RECEVABLE EN SON APPEL DE CETTE DECISION, RENDUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL A MECONNU ET DES LORS VIOLE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.