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24/02/1976 | FRANCE | N°74-13534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1976, 74-13534


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC FAISANT ETAT DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 103-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SELON LEQUEL LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA MEME LOI NE SONT SUSCEPTIBLES NI D'OPPOSITION, NI D'APPEL, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE STATUER D'OFFICE SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

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SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC FAISANT ETAT DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 103-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SELON LEQUEL LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA MEME LOI NE SONT SUSCEPTIBLES NI D'OPPOSITION, NI D'APPEL, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE STATUER D'OFFICE SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN D'HERVOUET QUI EST DE PUR DROIT, PEUT ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 103-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE TRESOR AYANT ETE ADMIS A TITRE PROVISOIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE MARCEL ET GUY X... POUR UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT DE SA PRODUCTION CONTESTEE PAR LES DEBITEURS ET LEUR SYNDIC HERVOUET, CETTE DECISION A ETE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL QUI A MAINTENU L'ADMISSION PROVISOIRE DU TRESOR POUR LA SOMME DE 1 FRANC ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT LE TRESOR RECEVABLE EN SON APPEL DE CETTE DECISION, RENDUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL A MECONNU ET DES LORS VIOLE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-13534
Date de la décision : 24/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Décision prise en application de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967.

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Procédure - Voies de recours - Exclusion - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Cassation - Moyen nouveau (non).

Peut être soutenu pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen d'ordre public et de pur droit, tiré de la violation de l'article 103-2° de la loi du 13 juillet 1967, selon lequel les décisions prises en application de l'article 42 de la même loi ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Admission par provision d'une créance au Trésor.

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Admission au passif - Créance fiscale - Jugement fondé sur l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 (non) - * CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Créances fiscales - Appel - Recevabilité (non) - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Admission provisionnelle d'une créance (non) - * TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Règlement judiciaire liquidation des biens - Créance fiscale - Admission au passif - Jugement fondé sur l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 - Appel - Inopposabilité.

Méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article 103-2° de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui déclare recevable l'appel d'une décision du tribunal de commerce statuant sur l'admission provisoire du Trésor au passif en application de l'article 42 de la même loi. Et il y a lieu de prononcer la cassation sans renvoi.


Références :

(1)
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3 AL. 3
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 103, ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 10 mai 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-12-04 Bulletin 1973 IV N. 352 p.314 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1976, pourvoi n°74-13534, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 67 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 67 P. 59

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13534
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