La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1976 | FRANCE | N°74-13825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1976, 74-13825


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE POUR CHARGER ET DECHARGER LES NAVIRES LA SOCIETE HONFLEURAISE DE TRANSIT A LOUE A L'ETABLISSEMENT MARITIME ROUEN-HONFLEUR DES APPAREILS DE LEVAGE AVEC LE PERSONNEL NECESSAIRE POUR LEUR FONCTIONNEMENT ;

QUE LA SOCIETE, AFIN DE RECOMPENSER LA DILIGENCE ET LE SOIN DES GRUTIERS AINSI MIS A SA DISPOSITION, LEUR A REMIS HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT DES SOMMES D'ARGENT QUALIFIEES PAR ELLE "POURBOIRES", MAIS D'UN MONTANT DETERMINE A L'AVANCE, ET DECLAREES FISCALEMENT COMME SALAIRES ;<

br>
QU'AYANT ESTIME QUE CES AVANTAGES PECUNIAIRES AURAIENT DU ...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE POUR CHARGER ET DECHARGER LES NAVIRES LA SOCIETE HONFLEURAISE DE TRANSIT A LOUE A L'ETABLISSEMENT MARITIME ROUEN-HONFLEUR DES APPAREILS DE LEVAGE AVEC LE PERSONNEL NECESSAIRE POUR LEUR FONCTIONNEMENT ;

QUE LA SOCIETE, AFIN DE RECOMPENSER LA DILIGENCE ET LE SOIN DES GRUTIERS AINSI MIS A SA DISPOSITION, LEUR A REMIS HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT DES SOMMES D'ARGENT QUALIFIEES PAR ELLE "POURBOIRES", MAIS D'UN MONTANT DETERMINE A L'AVANCE, ET DECLAREES FISCALEMENT COMME SALAIRES ;

QU'AYANT ESTIME QUE CES AVANTAGES PECUNIAIRES AURAIENT DU ENTRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 8 SEPTEMBRE 1972, L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS (URSSAF) LUI A RECLAME, EN PRINCIPAL ET MAJORATIONS DE RETARD, UNE SOMME DE 1 932,51 FRANCS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES GRATIFICATIONS EN QUESTION NE DEVAIENT PAS DONNER LIEU A COTISATION DE LA PART DE LA SOCIETE HONFLEURAISE DE TRANSIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE LES GRUTIERS RESTAIENT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT DE LOUAGE SOUS LA DEPENDANCE DE L'ETABLISSEMENT MARITIME ROUEN-HONFLEUR, LEUR EMPLOYEUR, DE QUI ILS RECEVAIENT LEUR SALAIRE, ET QUE LES SOMMES ALLOUEES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ETANT PAYEES BENEVOLEMENT EN RECOMPENSE DE LA DILIGENCE ET DU SOIN QUE LES GRUTIERS APPORTENT A L'EXECUTION DE LEUR TRAVAIL NORMAL AVAIENT LE CARACTERE DE POURBOIRES POUR LESQUELS LES COTISATIONS INCOMBAIENT A L'EMPLOYEUR HABITUEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'URSSAF QUI AVAIT SOUTENU QUE DES SOMMES VERSEES AUX GRUTIERS AUX GRUTIERS PAR LA SOCIETE CORRESPONDAIENT EXACTEMENT AUX PRIMES DE RENDEMENT ALLOUEES AUX DOCKERS PAR LES UTILISATEURS ;

QUE LADITE SOCIETE ETAIT LIEE AUX GRUTIERS PAR UN CONTRAT TACITE AYANT POUR OBJET DE HATER LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT MOYENNANT LE REGLEMENT DE CES PRIMES ET QUE LE CARACTERE DE SALAIRES DE CELLES-CI ETAIT RECONNU PAR LA SOCIETE QUI LES DECLARAIT COMME TELS EN MATIERE FISCALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AU EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CALVADOS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MANCHE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13825
Date de la décision : 19/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Employeur débiteur - Gratifications allouées à un salarié d'une autre entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Définition - Gratifications allouées aux salariés d'une autre entreprise.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Régime postérieur au 1er janvier 1955 - Gratifications allouées aux salariés d'une autre entreprise.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Employeur débiteur - Déclarations fiscales - Portée.

Encourt la cassation la décision qui déclare qu'une société de transit qui louait à une entreprise des appareils de levage avec le personnel nécessaire pour leur fonctionnement n'est pas tenue de cotiser sur les gratifications par elle allouées aux grutiers mis ainsi à sa disposition pour les récompenser de leur diligence et de leur soin aux motifs que ces sommes ont le caractère de pourboires pour lesquels les cotisations incombent à l'employeur habituel sans répondre aux conclusions par lesquelles l'URSSAF soutenait que le montant des sommes ainsi versées correspond exactement à celui des primes de rendement allouées aux dockers par les utilisateurs, que la société est liée aux grutiers par un contrat tacite ayant pour objet de hâter les opérations de chargement et de déchargement moyennant le règlement de ces primes et que le caractère de salaire de celles-ci est reconnu par la société qui les déclare comme tels en matière fiscale.


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Calvados, 18 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-09 Bulletin 1972 V N. 119 p. 110 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-15 Bulletin 1973 V N. 582 p. 537 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1976, pourvoi n°74-13825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 108 P. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 108 P. 87

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Martin
Avocat(s) : Demandeur M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award