SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS EN FONCTION DE L'UTILITE QUE CES SERVICES ET ELEMENTS PRESENTENT A L'EGARD DE CHAQUE LOT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE MIGRAINE EST PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;
QUE, CONTRAINT D'EFFECTUER LES TRAVAUX NECESSAIRES A LA MISE EN CONFORMITE D'UN ASCENSEUR DE TYPE ANCIEN, LE SYNDICAT A FAIT PROCEDER A LA POSE DE PAROIS DE VERRE ISOLANT LA CAGE DE CET ASCENSEUR DE L'ESCALIER ;
QUE CLEMENT, SYNDIC, A EFFECTUE UNE REPARTITION DE LA DEPENSE AFFERENTE A CETTE INSTALLATION, CONFORMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, EN FONCTION DE L'UTILITE QUE L'ASCENSEUR PRESENTAIT POUR CHAQUE LOT ;
QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 7 MAI 1971, A APPROUVE CE MODE DE REPARTITION ;
QUE, LE 25 NOVEMBRE 1971, MIGRAINE A ENGAGE UNE ACTION TENDANT A OBTENIR QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE LA RESOLUTION PRISE PAR LADITE ASSEMBLEE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MIGRAINE ET DECLARER QU'UNE NOUVELLE REPARTITION DEVRA ETRE FAITE ENTRE LES COPROPRIETAIRES PROPORTIONNELLEMENT AUX VALEURS RELATIVES DES PARTIES PRIVATIVES COMPRISES DANS LEUR LOT, TELLES QUE CES VALEURS RESULTENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LA COUR D'APPEL A AFFIRME QUE LA DEPENSE OCCASIONNEE PAR LA POSE D'UNE CAGE EN VERRE AUTOUR D'UN ASCENSEUR DEJA EXISTANT AVAIT LE CARACTERE D'UN INVESTISSEMENT DESTINE A COMPLETER LA STRUCTURE MEME DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.