SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 15 ET 41 DU DECRET DU 26 JUILLET 1954 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS A L'URBANISME, APPLICABLE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE QUI, CHARGE D'ETABLIR LES PLANS DE CONSTRUCTION D'UNE VILLA POUR LE COMPTE DES EPOUX X..., N'AURAIT PAS RESPECTE UNE MARGE DE RECULEMENT DE CINQ METRES IMPOSEE PAR LES REGLEMENTS GENERAUX D'URBANISME, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QU'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT EST APPLICABLE A COMPTER DE SON APPROBATION ET CONSTATE QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CANNES, PREVOYANT QUE LES CONSTRUCTIONS DEVAIENT ETRE IMPLANTEES A CINQ METRES AU MOINS DE L'ALIGNEMENT DES VOIES, AVAIT ETE "PRIS EN CONSIDERATION" PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT DU 20 JUILLET 1955, A DECIDE QUE CET ARCHITECTE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN EDIFIANT LA CONSTRUCTION EN INFRACTION AVEC LE PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE LA VILLE "APPROUVE" PAR ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUILLET 1955 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRETE DE "PRISE EN CONSIDERATION", DESTINE A ASSURER DE SIMPLES MESURES DE SAUVEGARDE, NE PEUT ETRE ASSIMILE A L'ARRETE D'APPROBATION VISE PAR L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 26 JUILLET 1954, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.