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18/02/1976 | FRANCE | N°74-14308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1976, 74-14308


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 15 ET 41 DU DECRET DU 26 JUILLET 1954 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS A L'URBANISME, APPLICABLE EN L'ESPECE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE QUI, CHARGE D'ETABLIR LES PLANS DE CONSTRUCTION D'UNE VILLA POUR LE COMPTE DES EPOUX X..., N'AURAIT PAS RESPECTE UNE MARGE DE RECULEMENT DE CINQ METRES IMPOSEE PAR LES REGLEMENTS GENERAUX D'URBANISME, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QU'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT EST APPLICABLE A COMPTER DE SON APPROBATION ET CONSTATE QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CANNES, PR

EVOYANT QUE LES CONSTRUCTIONS DEVAIENT ETRE IMPLANTEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 15 ET 41 DU DECRET DU 26 JUILLET 1954 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS A L'URBANISME, APPLICABLE EN L'ESPECE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE QUI, CHARGE D'ETABLIR LES PLANS DE CONSTRUCTION D'UNE VILLA POUR LE COMPTE DES EPOUX X..., N'AURAIT PAS RESPECTE UNE MARGE DE RECULEMENT DE CINQ METRES IMPOSEE PAR LES REGLEMENTS GENERAUX D'URBANISME, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QU'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT EST APPLICABLE A COMPTER DE SON APPROBATION ET CONSTATE QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CANNES, PREVOYANT QUE LES CONSTRUCTIONS DEVAIENT ETRE IMPLANTEES A CINQ METRES AU MOINS DE L'ALIGNEMENT DES VOIES, AVAIT ETE "PRIS EN CONSIDERATION" PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT DU 20 JUILLET 1955, A DECIDE QUE CET ARCHITECTE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN EDIFIANT LA CONSTRUCTION EN INFRACTION AVEC LE PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE LA VILLE "APPROUVE" PAR ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUILLET 1955 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRETE DE "PRISE EN CONSIDERATION", DESTINE A ASSURER DE SIMPLES MESURES DE SAUVEGARDE, NE PEUT ETRE ASSIMILE A L'ARRETE D'APPROBATION VISE PAR L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 26 JUILLET 1954, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-14308
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'aménagement - Approbation - Arrêté de prise en considération - Equivalence (non).

Un arrêté de "prise en considération", destiné à assurer de simples mesures de sauvegarde, ne peut être assimilé à l'arrêté d'approbation visé par l'article 41 du décret du 26 juillet 1954.


Références :

Décret 54-766 du 26 juillet 1954 ART. 13
Décret 54-766 du 26 juillet 1954 ART. 41

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ), 18 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1976, pourvoi n°74-14308, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 73 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 73 P. 57

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14308
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