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18/02/1976 | FRANCE | N°74-13648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1976, 74-13648


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION RENDUE PAR UN TRIBUNAL AUTORISE PAR LES PARTIES A STATUER COMME AMIABLE COMPOSITEUR A INFIRME CETTE DECISION QUI ACCORDAIT A L'INTIME LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE ALORS QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE DANS LE CADRE SEULEMENT DE L'ARBITRAGE, QUE L'ACCORD DES PARTIES SUR L'AUTORISATION DONNEE AUX JUGES DE STATUER EN EQUITE S'IMPOSAIT AUX JUGES D'APPEL ET QU'IL INCOMBAIT EN TOUS CAS A CEUX-CI SAISIS DE CONCLUSIONS DEMANDANT LA CONFIRMATION, DE S'EXPLIQUER SUR LA POSSIBILITE DE STATUER EN

EQUITE ;

MAIS ATTENDU QUE, CHARGEE DE LA GESTI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION RENDUE PAR UN TRIBUNAL AUTORISE PAR LES PARTIES A STATUER COMME AMIABLE COMPOSITEUR A INFIRME CETTE DECISION QUI ACCORDAIT A L'INTIME LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE ALORS QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE DANS LE CADRE SEULEMENT DE L'ARBITRAGE, QUE L'ACCORD DES PARTIES SUR L'AUTORISATION DONNEE AUX JUGES DE STATUER EN EQUITE S'IMPOSAIT AUX JUGES D'APPEL ET QU'IL INCOMBAIT EN TOUS CAS A CEUX-CI SAISIS DE CONCLUSIONS DEMANDANT LA CONFIRMATION, DE S'EXPLIQUER SUR LA POSSIBILITE DE STATUER EN EQUITE ;

MAIS ATTENDU QUE, CHARGEE DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE N'A LA LIBRE DISPOSITION NI DES DROITS INSTITUES PAR LA REGLEMENTATION AU PROFIT DES ASSURES SOCIAUX, NI DES OBLIGATIONS QUE CELLE-CI CREE, EN SORTE QUE, MEME PAR ACCORD EXPRES, ELLE NE PEUT DONNER POUVOIR AU JUGE D'ECARTER DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES QUI SONT IMPERATIVES EN STATUANT COMME AMIABLE COMPOSITEUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, DECLARE APTE AU TRAVAIL A COMPTER DU 5 JANVIER 1969 A LA SUITE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE A SA DEMANDE, LANG, QUI N'AVAIT REPRIS AUCUNE ACTIVITE SALARIEE, A DEMANDE LE 12 AOUT 1970 L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;

QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A REFUSER CETTE PENSION, LES CONDITIONS DE SALARIAT ET D'IMMATRICULATION EXIGEES POUR SON ATTRIBUTION PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968 N'ETANT PAS REMPLIES ALORS QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE NE CONCERNAIT QUE LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET NE SE PRONONCAIT PAS SUR L'ORIGINE DE L'INVALIDITE DONT LA QUESTION A CETTE DATE N'ETAIT PAS POSEE, QU'EN SUPPOSANT MEME QUE L'INTERESSE AIT ETE A BON DROIT RECONNU APTE A REPRENDRE SON TRAVAIL LE 5 JANVIER 1969, IL N'EN RESTE PAS MOINS ETABLI PAR LA NOUVELLE EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES QU'IL ETAIT DEJA ATTEINT, LE 23 AOUT 1968, DATE A LAQUELLE IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'AFFILIATION, DE LA MALADIE QUI EST A L'ORIGINE DE SON INFIRMITE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC QUE CETTE MALADIE N'A PAS ETE DECELEE A CETTE EPOQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE SI L'EXPERT X... PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT CONCLU QU'AU 23 AOUT 1968, DATE DE SON PREMIER ARRET DE TRAVAIL, LANG ETAIT DEJA ATTEINT DE L'AFFECTION POUR LAQUELLE IL AVAIT DEMANDE EN 1970 UNE PENSION D'INVALIDITE, IL AVAIT AUSSI CONFIRME LES CONCLUSIONS D'UNE PRECEDENTE EXPERTISE TECHNIQUE SELON LAQUELLE CET ASSURE AVAIT ETE APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL A COMPTER DU 5 JANVIER 1969 ;

QU'AYANT OBSERVE QUE LANG QUI AVAIT CESSE DE PERCEVOIR DEPUIS CETTE DATE LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE N'AVAIT EU AUCUNE ACTIVITE AYANT DONNE LIEU A VERSEMENT DE COTISATIONS, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE C'EST PAR SON SEUL FAIT QUE L'ASSURE AVAIT CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS D'UNE AFFILIATION, A PU EN DEDUIRE QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS LE 12 AOUT 1970 DATE DU DEPOT DE SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE DES CONDITIONS IMPOSEES POUR L'OUVERTURE DE TELS DROITS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13648
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) POUVOIRS DES JUGES - Amiable compositeur - Article 12 du décret du 9 septembre 1971 - Application - Conditions - Libre disposition de leurs droits par les parties - Caisse de sécurité sociale (non).

ARBITRAGE - Arbitre - Amiable compositeur - Mission donnée au juge - Article 12 du décret du 9 septembre 1971 - Application - Conditions - Libre disposition de leurs droits par les parties - * SECURITE SOCIALE - Caisse - Service public - * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Juridictions - Pouvoirs - Possibilité de statuer comme amiable compositeur - Article 12 du décret du 9 septembre 1971 - Application - Conditions.

Chargées de la gestion d'un service public, les caisses de sécurité sociale n'ont la libre disposition ni des droits institués par la réglementation au profit des assurés sociaux ni des obligations que celle-ci crée, en sorte que même par accord exprès elles ne peuvent donner pouvoir au juge d'écarter les prescriptions réglementaires qui sont impératives en statuant comme amiable compositeur en application de l'article 12 du décret n° 74-740 du 9 septembre 1971.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Période de référence - Travail salarié - Absence - Assuré n'ayant pas repris une activité après une interruption de travail.

L'assuré qui, tout en étant déjà atteint de l'affection invalidante, a été à la suite d'un premier arrêt de travail, reconnu apte à reprendre le travail à compter d'une certaine date mais n'a repris aucune activité ayant donné lieu à versement des cotisations a cessé par son fait de remplir les conditions d'une affiliation et est à bon droit débouté de sa demande de pension d'invalidité présentée plus d'une année après cette date.


Références :

(2)
Code de la sécurité sociale L250

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale ), 02 mai 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-23 Bulletin 1974 V N. 59 (1) p.54 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-08 Bulletin 1974 V N. 226 p. 215 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1976, pourvoi n°74-13648, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 101 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 101 P. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13648
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