SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION RENDUE PAR UN TRIBUNAL AUTORISE PAR LES PARTIES A STATUER COMME AMIABLE COMPOSITEUR A INFIRME CETTE DECISION QUI ACCORDAIT A L'INTIME LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE ALORS QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE DANS LE CADRE SEULEMENT DE L'ARBITRAGE, QUE L'ACCORD DES PARTIES SUR L'AUTORISATION DONNEE AUX JUGES DE STATUER EN EQUITE S'IMPOSAIT AUX JUGES D'APPEL ET QU'IL INCOMBAIT EN TOUS CAS A CEUX-CI SAISIS DE CONCLUSIONS DEMANDANT LA CONFIRMATION, DE S'EXPLIQUER SUR LA POSSIBILITE DE STATUER EN EQUITE ;
MAIS ATTENDU QUE, CHARGEE DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE N'A LA LIBRE DISPOSITION NI DES DROITS INSTITUES PAR LA REGLEMENTATION AU PROFIT DES ASSURES SOCIAUX, NI DES OBLIGATIONS QUE CELLE-CI CREE, EN SORTE QUE, MEME PAR ACCORD EXPRES, ELLE NE PEUT DONNER POUVOIR AU JUGE D'ECARTER DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES QUI SONT IMPERATIVES EN STATUANT COMME AMIABLE COMPOSITEUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, DECLARE APTE AU TRAVAIL A COMPTER DU 5 JANVIER 1969 A LA SUITE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE A SA DEMANDE, LANG, QUI N'AVAIT REPRIS AUCUNE ACTIVITE SALARIEE, A DEMANDE LE 12 AOUT 1970 L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A REFUSER CETTE PENSION, LES CONDITIONS DE SALARIAT ET D'IMMATRICULATION EXIGEES POUR SON ATTRIBUTION PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968 N'ETANT PAS REMPLIES ALORS QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE NE CONCERNAIT QUE LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET NE SE PRONONCAIT PAS SUR L'ORIGINE DE L'INVALIDITE DONT LA QUESTION A CETTE DATE N'ETAIT PAS POSEE, QU'EN SUPPOSANT MEME QUE L'INTERESSE AIT ETE A BON DROIT RECONNU APTE A REPRENDRE SON TRAVAIL LE 5 JANVIER 1969, IL N'EN RESTE PAS MOINS ETABLI PAR LA NOUVELLE EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES QU'IL ETAIT DEJA ATTEINT, LE 23 AOUT 1968, DATE A LAQUELLE IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'AFFILIATION, DE LA MALADIE QUI EST A L'ORIGINE DE SON INFIRMITE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC QUE CETTE MALADIE N'A PAS ETE DECELEE A CETTE EPOQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE SI L'EXPERT X... PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT CONCLU QU'AU 23 AOUT 1968, DATE DE SON PREMIER ARRET DE TRAVAIL, LANG ETAIT DEJA ATTEINT DE L'AFFECTION POUR LAQUELLE IL AVAIT DEMANDE EN 1970 UNE PENSION D'INVALIDITE, IL AVAIT AUSSI CONFIRME LES CONCLUSIONS D'UNE PRECEDENTE EXPERTISE TECHNIQUE SELON LAQUELLE CET ASSURE AVAIT ETE APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL A COMPTER DU 5 JANVIER 1969 ;
QU'AYANT OBSERVE QUE LANG QUI AVAIT CESSE DE PERCEVOIR DEPUIS CETTE DATE LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE N'AVAIT EU AUCUNE ACTIVITE AYANT DONNE LIEU A VERSEMENT DE COTISATIONS, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE C'EST PAR SON SEUL FAIT QUE L'ASSURE AVAIT CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS D'UNE AFFILIATION, A PU EN DEDUIRE QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS LE 12 AOUT 1970 DATE DU DEPOT DE SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE DES CONDITIONS IMPOSEES POUR L'OUVERTURE DE TELS DROITS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.