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11/02/1976 | FRANCE | N°75-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1976, 75-11047


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1972, AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE N ET L'AVAIT CONDAMNE A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SON EX-EPOUSE, NEE L , QUE LEDIT ARRET FRAPPE DE POURVOI EN TOUTES SES DISPOSITIONS, A ETE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 13 JUILLET 1973, ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES AU POINT DE DEPART DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR R

ENVOI APRES CASSATION D'AVOIR FIXE, AU JOUR DE L'ARRE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1972, AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE N ET L'AVAIT CONDAMNE A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SON EX-EPOUSE, NEE L , QUE LEDIT ARRET FRAPPE DE POURVOI EN TOUTES SES DISPOSITIONS, A ETE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 13 JUILLET 1973, ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES AU POINT DE DEPART DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'AVOIR FIXE, AU JOUR DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, LE POINT DE DEPART DE LADITE PENSION, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE PENSION SERAIT UNE INDEMNITE DONT L'OBJET EST DE REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR L'EPOUX DU X... DE LA PERTE DU DEVOIR DE SECOURS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DECISIONS ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS OU DES INDEMNITES SERAIENT CONSTITUTIVES ET NON DECLARATIVES DE DROIT, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU FIXER AU JOUR DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION LE POINT DE DEPART DE LA PENSION QU'ILS ALLOUAIENT A DAME L , EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI PUISQUE AUSSI BIEN ILS AURAIENT DU SE PLACER AU JOUR DE LA DECISION POUR APPRECIER LE PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI PAR DAME L ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR DE RENVOI, N , LOIN DE CONTESTER QUE LA PENSION QUI SERAIT MISE A SA CHARGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, SERAIT DUE A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION REJETANT SON POURVOI, EN TANT QU'IL ETAIT DIRIGE CONTRE LA DISPOSITION PRONONCANT LE DIVORCE, A EXPRESSEMENT CONSIDERE QUE CETTE PENSION PRENAIT EFFET A LADITE DATE ET S'EST BORNE A EN DISCUTER LE TAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, COMME MELANGE DE X... ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE DONT S'AGIT EN S'EN TENANT, QUANT AUX RESSOURCES DE LA FEMME, A DES MOTIFS QUI SERAIENT INSUFFISANTS, CONTRADICTOIRES OU AMBIGUS, EN RETENANT QU'ELLE PERCEVAIT UN SALAIRE INFERIEUR AU MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, CE QUI ABOUTIRAIT A FAIRE SUBIR A N , LES CONSEQUENCES D'UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR DE SON EX-EPOUSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR FAIT ETAT DU TRAITEMENT MENSUEL NET PERCU PAR DAME L , ENONCE QUE CELLE-CI, DONT L'AGE EST ASSEZ AVANCE, A EPROUVE LES PLUS GRANDES DIFFICULTES POUR TROUVER UN EMPLOI MOYENNANT REMUNERATION ;

QUE CES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE SALAIRE DE DAME L , ETAIT OU NON INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, MAIS SEULEMENT A DETERMINER LES RESSOURCES REELLES DE LADITE DAME, N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11047
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen nouveau - Divorce - Pension alimentaire (article 301 - alinéa 1 du Code civil) - Décision l'allouant - Point de départ.

DIVORCE - Pension alimentaire (article 301 - alinéa 1 du Code civil) - Point de départ - Arrêt de cassation.

Le mari divorcé débiteur d'une pension alimentaire en vertu de l'article 301 alinéa 1 du code civil qui, après une cassation sur le point de départ de cette pension, s'est borné devant la cour de renvoi à en discuter le taux et a expressément considéré qu'elle prenait effet à la date de l'arrêt de cassation, ne peut soutenir que la pension serait une indemnité destinée à réparer le dommage résultant de la perte du droit de secours et que les décisions allouant des dommages-intérêts ou des indemnités seraient constitutives et non déclaratives de droit de sorte que les juges devant se placer au jour de la décision pour apprécier le préjudice n'auraient donc pu fixer le point de départ de la pension à une date antérieure à leur décision. Ce moyen nouveau étant mélangé de fait et de droit est partant irrecevable.

2) DIVORCE - Pension alimentaire (article 301 - alinéa 1 du Code civil) - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux créancier - Ressources réelles - Salaire inférieur au minimum légal - Effet.

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources du créancier - Salaire - Minimum légal - Salaire inférieur.

Les juges qui statuent sur le montant de la pension alimentaire à allouer à une épouse divorcée n'ont pas à rechercher si le salaire qu'elle perçoit est ou non inférieur au minimum légal mais doivent seulement déterminer les ressources réelles de cette épouse.


Références :

Code civil 301 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambres réunies), 02 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1976, pourvoi n°75-11047, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 44 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 44 P. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Coudert
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11047
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