SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1972, AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE N ET L'AVAIT CONDAMNE A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SON EX-EPOUSE, NEE L , QUE LEDIT ARRET FRAPPE DE POURVOI EN TOUTES SES DISPOSITIONS, A ETE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 13 JUILLET 1973, ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES AU POINT DE DEPART DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'AVOIR FIXE, AU JOUR DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, LE POINT DE DEPART DE LADITE PENSION, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE PENSION SERAIT UNE INDEMNITE DONT L'OBJET EST DE REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR L'EPOUX DU X... DE LA PERTE DU DEVOIR DE SECOURS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DECISIONS ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS OU DES INDEMNITES SERAIENT CONSTITUTIVES ET NON DECLARATIVES DE DROIT, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU FIXER AU JOUR DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION LE POINT DE DEPART DE LA PENSION QU'ILS ALLOUAIENT A DAME L , EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI PUISQUE AUSSI BIEN ILS AURAIENT DU SE PLACER AU JOUR DE LA DECISION POUR APPRECIER LE PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI PAR DAME L ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR DE RENVOI, N , LOIN DE CONTESTER QUE LA PENSION QUI SERAIT MISE A SA CHARGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, SERAIT DUE A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION REJETANT SON POURVOI, EN TANT QU'IL ETAIT DIRIGE CONTRE LA DISPOSITION PRONONCANT LE DIVORCE, A EXPRESSEMENT CONSIDERE QUE CETTE PENSION PRENAIT EFFET A LADITE DATE ET S'EST BORNE A EN DISCUTER LE TAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, COMME MELANGE DE X... ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE DONT S'AGIT EN S'EN TENANT, QUANT AUX RESSOURCES DE LA FEMME, A DES MOTIFS QUI SERAIENT INSUFFISANTS, CONTRADICTOIRES OU AMBIGUS, EN RETENANT QU'ELLE PERCEVAIT UN SALAIRE INFERIEUR AU MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, CE QUI ABOUTIRAIT A FAIRE SUBIR A N , LES CONSEQUENCES D'UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR DE SON EX-EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR FAIT ETAT DU TRAITEMENT MENSUEL NET PERCU PAR DAME L , ENONCE QUE CELLE-CI, DONT L'AGE EST ASSEZ AVANCE, A EPROUVE LES PLUS GRANDES DIFFICULTES POUR TROUVER UN EMPLOI MOYENNANT REMUNERATION ;
QUE CES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE SALAIRE DE DAME L , ETAIT OU NON INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, MAIS SEULEMENT A DETERMINER LES RESSOURCES REELLES DE LADITE DAME, N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.