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11/02/1976 | FRANCE | N°74-20051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1976, 74-20051


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UN BAIL EN DATE DES 2 FEVRIER ET 4 MARS 1970, LES EPOUX Y... ONT DONNE EN LOCATION A UN PRIX LIBRE, DANS L'IMMEUBLE DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, UN APPARTEMENT AUX EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES CONDITIONS DU DECRET N 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 NE SE TROUVAIENT PAS REMPLIES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT NE CONSTITUE PAS UNE

FORMALITE SUBSTANTIELLE ET QU'IL PEUT ETRE SUPPLEE A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UN BAIL EN DATE DES 2 FEVRIER ET 4 MARS 1970, LES EPOUX Y... ONT DONNE EN LOCATION A UN PRIX LIBRE, DANS L'IMMEUBLE DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, UN APPARTEMENT AUX EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES CONDITIONS DU DECRET N 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 NE SE TROUVAIENT PAS REMPLIES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET QU'IL PEUT ETRE SUPPLEE A SON ABSENCE PAR TOUT MODE DE PREUVE, ET NOTAMMENT PAR UNE EXPERTISE, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES S'APPLIQUENT DES LORS QU'IL EST ETABLI, FUT-CE EN COURS D'INSTANCE, QUE LES LOCAUX REPONDAIENT AUX CONDITIONS LEGALES, QUE, D'AUTRE PART, EN DECLARANT QUE L'ETAT DE L'APPARTEMENT NE SEMBLAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES LEGALES, LES JUGES DU FAIT ONT FONDE LEUR DECISION SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, QU'ENFIN, NI UNE LEGERE DEFORMATION DE LA PORTE D'ENTREE, NI LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'APPARTEMENT NE CONCERNENT L'ETAT DU GROS-OEUVRE, SEUL RETENU PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1964, AUQUEL LES PROBLEMES DE SECURITE SONT ETRANGERS" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ENONCENT A BON DROIT "QU'UNE EXPERTISE PEUT COMPENSER LA CARENCE OU L'INEXACTITUDE D'UN CONSTAT" RETIENNENT QUE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE "QUI ASSURE LA SEPARATION DE L'APPARTEMENT AVEC LA CAGE D'ESCALIER N'EST QU'UNE SIMPLE CLOISON DE CONTREPLAQUE QUI EST TRES MINCE ET QU'AU SURPLUS CETTE CLOISON EST AGREMENTEE DE LARGES CARREAUX DE VERRE QUI PEUVENT ETRE AISEMENT BRISES" ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, EN TERMES NON HYPOTHETIQUES, QUE LE GROS OEUVRE N'ETAIT PAS DANS UN ETAT SATISFAISANT ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-20051
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3-quinquies - Conditions d'application - Gros oeuvre - Etat satisfaisant.

Dès lors qu'un logement n'est séparé de la cage d'escalier que par une très mince cloison en contreplaqué, portant des vitres faciles à briser, les juges peuvent estimer que le gros oeuvre n'est pas dans un état satisfaisant, ce qui exclut l'application de l'article 3-quinquies de la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Décret 64-1355 du 30 décembre 1964 ART. 1
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3-QUINQUIES

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 25 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1976, pourvoi n°74-20051, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 61 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 61 P. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Coester
Avocat(s) : Demandeur M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.20051
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