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11/02/1976 | FRANCE | N°74-13094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1976, 74-13094


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE DE X..., CONDUITE PAR LUI, ET LE CAMION DE LA SOCIETE ENTREPRISE ROUSSEY, CONDUIT PAR UN PREPOSE, CIRCULANT EN SENS INVERSE ;

QUE X... FUT TUE ET LES VEHICULES ENDOMMAGES ;

QUE DAME ETIENNE Z..., ET SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE ROUSSEY ET SON ASSUREUR, LA PRESERVATRICE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE DAME Y..., VEUVE X..., MERE DE LA VICTIME, EST INTERVENUE AUX MEMES FINS ;

QUE LA SOCIETE ROU

SSEY A RECLAME RECONVENTIONNELLEMENT L'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE MAT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE DE X..., CONDUITE PAR LUI, ET LE CAMION DE LA SOCIETE ENTREPRISE ROUSSEY, CONDUIT PAR UN PREPOSE, CIRCULANT EN SENS INVERSE ;

QUE X... FUT TUE ET LES VEHICULES ENDOMMAGES ;

QUE DAME ETIENNE Z..., ET SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE ROUSSEY ET SON ASSUREUR, LA PRESERVATRICE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE DAME Y..., VEUVE X..., MERE DE LA VICTIME, EST INTERVENUE AUX MEMES FINS ;

QUE LA SOCIETE ROUSSEY A RECLAME RECONVENTIONNELLEMENT L'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE MATERIEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DIRE QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR LES CONSORTS X... ET L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCOMBAIT POUR LA PARTIE A LA SOCIETE ROUSSEY, EN TANT QUE GARDIENNE DU CAMION, DECLARE QUE SI X... AVAIT, EN CIRCULANT A UNE VITESSE EXCESSIVE ET EFFECTUANT UN DEPASSEMENT DANGEREUX, COMMIS UNE FAUTE, "RIEN N'AUTORISAIT A DIRE QUE LA VOITURE LEGERE, EN PERTE DE CONTROLE OU DESEMPAREE, ETAIT SEULE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT " , ALORS QU'IL RESULTERAIT DE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN ET DES CONSTATATIONS MATERIELLES DES GENDARMES QU'IL Y AURAIT EU CONCOMITANCE ENTRE LE DEPASSEMENT ET L'ARRIVEE DU CAMION DANS LA COURBE OU L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT, QUE LE CAMION N'AVAIT ETE QUE LEGEREMENT ENDOMMAGE, TANDIS QUE LA VOITURE ETAIT ALLEE S'ABIMER A GRANDE VITESSE CONTRE UNE MURETTE, QUE LE CAMION AURAIT LAISSE UN ESPACE SUFFISANT POUR PERMETTRE LE PASSAGE ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE DISCUSSION DE FAIT, RELATIVE A L'INTERPRETATION DES INDICES MATERIELS ET A LA PORTEE DE LA DECLARATION D'UN TEMOIN, NE SAURAIT ETRE ADMISE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, L'AUTEUR D'UNE FAUTE QUI A CAUSE UN DOMMAGE EST TENU A ENTIERE REPARATION ENVERS LA VICTIME, UNE FAUTE DE CELLE-CI POUVANT SEULE L'EXONERER EN PARTIE QUAND CETTE FAUTE A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE, POUR N'ACCUEILLIR QUE PARTIELLEMENT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ROUSSEY, QUI SOLLICITAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS CONDAMNANT LA SUCCESSION DE X... ET SON ASSUREUR A L'ENTIERE REPARATION DE SON DOMMAGE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, APRES AVOIR FIXE LA PROPORTION DANS LAQUELLE LADITE SOCIETE S'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN TANT QUE GARDIENNE DU CAMION, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LADITE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETAIT RECEVABLE A CONCURRENCE DE CETTE PROPORTION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACCIDENT AVAIT OCCASIONNE DEUX DOMMAGES DISTINCTS, DONT L'UN AVAIT ATTEINT X... ET L'AUTRE LA SOCIETE ROUSSEY ;

QUE CHAQUE VICTIME OU SES AYANTS DROIT DISPOSAIENT DONC D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QU'ELLE AVAIT RETENU UNE FAUTE A LA CHARGE DE X..., SANS EN RELEVER AUCUNE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ROUSSEY OU DE SON PREPOSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13094
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Domaines propres - Effet - Partage prononcé sur la demande fondée sur l'article 1384 du Code civil - Portée quant à la demande fondée sur l'article 1382.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Actions réciproques - Actions indépendantes l'une de l'autre - Effet.

* RESPONSABILITE CIVILE - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Demandes réciproques sur les fondements différents - Partage prononcé sur l'article 1384 du Code civil - Portée quant à la demande fondée sur l'article 1382.

* RESPONSABILITE CIVILE - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Nécessité.

Lorsqu'un accident occasionne deux dommages distincts, chacune des victimes dispose à l'encontre de l'autre d'une action pour obtenir réparation du préjudice subi. Et, en vertu de l'article 1382 du Code civil, l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage. Par suite, en l'état des demandes réciproques en réparation consécutives à une collision entre un camion et une voiture automobile et basées sur des fondements juridiques différents, le partage de responsabilité admis dans le cadre de la demande de l'automobiliste fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, ne peut être appliqué à la demande du propriétaire du camion fondée sur l'article 1382 du même code, dès lors qu'une faute n'a été relevée qu'à la charge du seul automobiliste.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 2 ), 08 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-05-10 Bulletin 1972 II N. 140 (1) p. 115 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-21 Bulletin 1973 II N. 63 (1) p. 49 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-14 Bulletin 1973 II N. 296 p. 238 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-20 Bulletin 1974 II N. 180 p. 151 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-12 Bulletin 1975 II N. 180 p. 147 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1976, pourvoi n°74-13094, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 49 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 49 P. 38

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13094
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