SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE DE X..., CONDUITE PAR LUI, ET LE CAMION DE LA SOCIETE ENTREPRISE ROUSSEY, CONDUIT PAR UN PREPOSE, CIRCULANT EN SENS INVERSE ;
QUE X... FUT TUE ET LES VEHICULES ENDOMMAGES ;
QUE DAME ETIENNE Z..., ET SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE ROUSSEY ET SON ASSUREUR, LA PRESERVATRICE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE DAME Y..., VEUVE X..., MERE DE LA VICTIME, EST INTERVENUE AUX MEMES FINS ;
QUE LA SOCIETE ROUSSEY A RECLAME RECONVENTIONNELLEMENT L'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE MATERIEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DIRE QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR LES CONSORTS X... ET L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCOMBAIT POUR LA PARTIE A LA SOCIETE ROUSSEY, EN TANT QUE GARDIENNE DU CAMION, DECLARE QUE SI X... AVAIT, EN CIRCULANT A UNE VITESSE EXCESSIVE ET EFFECTUANT UN DEPASSEMENT DANGEREUX, COMMIS UNE FAUTE, "RIEN N'AUTORISAIT A DIRE QUE LA VOITURE LEGERE, EN PERTE DE CONTROLE OU DESEMPAREE, ETAIT SEULE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT " , ALORS QU'IL RESULTERAIT DE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN ET DES CONSTATATIONS MATERIELLES DES GENDARMES QU'IL Y AURAIT EU CONCOMITANCE ENTRE LE DEPASSEMENT ET L'ARRIVEE DU CAMION DANS LA COURBE OU L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT, QUE LE CAMION N'AVAIT ETE QUE LEGEREMENT ENDOMMAGE, TANDIS QUE LA VOITURE ETAIT ALLEE S'ABIMER A GRANDE VITESSE CONTRE UNE MURETTE, QUE LE CAMION AURAIT LAISSE UN ESPACE SUFFISANT POUR PERMETTRE LE PASSAGE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE DISCUSSION DE FAIT, RELATIVE A L'INTERPRETATION DES INDICES MATERIELS ET A LA PORTEE DE LA DECLARATION D'UN TEMOIN, NE SAURAIT ETRE ADMISE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, L'AUTEUR D'UNE FAUTE QUI A CAUSE UN DOMMAGE EST TENU A ENTIERE REPARATION ENVERS LA VICTIME, UNE FAUTE DE CELLE-CI POUVANT SEULE L'EXONERER EN PARTIE QUAND CETTE FAUTE A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE, POUR N'ACCUEILLIR QUE PARTIELLEMENT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ROUSSEY, QUI SOLLICITAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS CONDAMNANT LA SUCCESSION DE X... ET SON ASSUREUR A L'ENTIERE REPARATION DE SON DOMMAGE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, APRES AVOIR FIXE LA PROPORTION DANS LAQUELLE LADITE SOCIETE S'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN TANT QUE GARDIENNE DU CAMION, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LADITE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETAIT RECEVABLE A CONCURRENCE DE CETTE PROPORTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACCIDENT AVAIT OCCASIONNE DEUX DOMMAGES DISTINCTS, DONT L'UN AVAIT ATTEINT X... ET L'AUTRE LA SOCIETE ROUSSEY ;
QUE CHAQUE VICTIME OU SES AYANTS DROIT DISPOSAIENT DONC D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QU'ELLE AVAIT RETENU UNE FAUTE A LA CHARGE DE X..., SANS EN RELEVER AUCUNE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ROUSSEY OU DE SON PREPOSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.