SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 31 E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, ENSEMBLE LES ARTICLES 27 ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE LA NOUVEAUTE ET DES SPECIALITES QUI S'Y RATTACHENT DE LA REGION NANTAISE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE RENDUE EN DERNIER RESSORT ET SUR RENVOI APRES CASSATION QUE DEMOISELLE X..., VENDEUSE QUALIFIE AU MAGASIN DE NOUVEAUTES DE LA SOCIETE LA BELLE JARDINIERE A NANTES, A FORME CONTRE SON EMPLOYEUR UNE DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES EN FAISANT VALOIR QUE SON SALAIRE FIXE MENSUEL ETAIT INFERIEUR AU SALAIRE MINIMUM, FIXE PAR UN BAREME ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, ET QUE NE DEVAIENT PAS ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR SAVOIR SI ELLE AVAIT ETE REMPLIE DE SES DROITS LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES A TITRE DE " GUELTE " OU TANTIEME AU PRORATA DES VENTES PAR ELLE EFFECTUEES;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT ETAT DE L'INTERPRETATION DONNEE EN CE SENS A LA CONVENTION COLLECTIVE PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION MIXTE APPELEE A FORMULER SON AVIS SUR LA DIFFICULTE ET REUNIE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LADITE CONVENTION; QU'IL A ESTIME EN OUTRE QUE PAR DEFINITION LA GUELTE NE SAURAIT CONSTITUER UN COMPLEMENT DE SALAIRE MAIS UNE PRIME POUR ENCOURAGER LA VENTE DE " ROSSIGNOLS "; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE L'AVIS DONNE PAR LA COMMISSION PARITAIRE, DANS UN BUT DE CONCILIATION, NE LIAIT PAS LE JUGE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE PREVOYANT UNIQUEMENT LA FIXATION DE SALAIRES MINIMA, LES TANTIEMES VERSES A DEMOISELLE X... AU PRORATA DES VENTES QU'ELLE EFFECTUAIT CONSTITUAIENT UN ELEMENT DE REMUNERATION DEVANT ETRE AJOUTE AU SALAIRE FIXE POUR VERIFIER SI LE SALAIRE TOTAL ATTEIGNAIT LE MINIMUM OBLIGATOIRE SELON LA CONVENTION COLLECTIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGERS.