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04/02/1976 | FRANCE | N°75-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1976, 75-11810


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M Y... GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105, ALINEA 2, DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ULTERIEUREMENT SOULEVEE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE ;

ATTENDU QU'IL N'EST PAS ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI QUE DE TELLES

OBSERVATIONS AIENT ETE FORMULEES LORS DU PRONONCE DE L'ARRE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M Y... GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105, ALINEA 2, DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ULTERIEUREMENT SOULEVEE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE ;

ATTENDU QU'IL N'EST PAS ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI QUE DE TELLES OBSERVATIONS AIENT ETE FORMULEES LORS DU PRONONCE DE L'ARRET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M DE SES DEMANDES EN SUPPRESSION DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A SON EPOUSE DIVORCEE ET EN REDUCTION DE SA CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ENTRETIEN DE SES ENFANTS, APRES AVOIR RAPPELE QU'IL FAISAIT ETAT DE L'OBLIGATION OU IL SE SERAIT TROUVE D'ASSURER LA SUBSISTANCE D'ENFANTS NES DE SA CONCUBINE ET ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LES BULLETINS DE PAYE ET L'ATTESTATION VERSES AUX DEBATS PAR M , L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE CELUI-CI, QUI N'AVAIT PAS PRODUIT SES DECLARATIONS DE REVENUS, S'EFFORCAIT DE DISSIMULER SES VERITABLES RESSOURCES, ET QU'IL AVAIT TENTE DE SE RENDRE INSOLVABLE EN FAISANT APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE A UNE SOCIETE POUR SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DESDITES PENSIONS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET, DANS L'EXERCICE DU POURVOI SOUVERAIN LUI APPARTENANT POUR APPRECIER LES RESSOURCES ET LES BESOINS RESPECTIFS DES PARTIES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AFFECTE D'OFFICE LES PENSIONS ALLOUEES POUR LES ENFANTS D'UNE CLAUSE DE VARIATION EN FONCTION D'UN INDICE DES PRIX SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE MENTION DUDIT ARRET QUE M X... ETE INVITE A PRESENTER DES EXPLICATIONS A CE SUJET NI QUE LA COUR AIT ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS POUR LUI PERMETTRE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, LA MESURE D'INDEXATION EDICTEE NE CONSTITUE PAS UN MOYEN, AU SENS DES ARTICLES 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 OU 92 DU DECRET DU 20 JUILLET ;

QU'EN CONSEQUENCE, PUISANT DANS L'ARTICLE 208, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, LA FACULTE D'ORDONNER D'OFFICE CETTE MESURE, LES JUGES N'AVAIENT PAS A SUIVRE LES PRESCRIPTIONS PREVUES PAR LESDITS TEXTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11810
Date de la décision : 04/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Nullité - Décret du 20 juillet 1972 - Jugements et arrêts - Prononcé - Publicité - Inobservation - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement.

COURS ET TRIBUNAUX - Chambre du conseil - Prononcé du jugement - Inobservation - Effet - Nullité - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement - Décret du 20 juillet 1972 (article 105 - alinéa 2) /.

Aux termes de l'article 105 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972 aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 99 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience. Dès lors que de telles observations n'ont pas été formulées lors du prononcé d'un arrêt, est irrecevable le moyen qui reproche à cette décision d'avoir été rendue en audience publique après débats en Chambre du Conseil.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments pris en considération - Ressources de l'époux débiteur - Insolvabilité volontairement organisée (non).

DIVORCE - Pension alimentaire (article 301 - alinéa 1er du Code civil) - Suppression - Conditions - Modification dans la situation des parties - Mari tentant de se rendre volontairement insolvable (non).

Justifient légalement leur décision rejetant des demandes de suppression de la pension alimentaire allouée à une épouse divorcée et de réduction de la part contributive aux frais d'entretien des enfants les juges qui, appréciant souverainement les ressources et les besoins respectifs des parties relèvent que le demandeur s'efforçait de dissimuler ses véritables ressources et avait tenté de se rendre insolvable en faisant apport de son fonds de commerce à une société pour se soustraire au payement des pensions.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Indexation - Mesure ordonnée d'office - Observations préalable des parties - Nécessité (non).

ALIMENTS - Pension alimentaire - Indexation - Prononcé d'office - Possibilité - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Indexation - Indexation d'office - Possibilité - * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Indexation en matière d'aliments - Nécessité (non).

La mesure d'indexation d'une pension alimentaire ne constitue pas un moyen, au sens des articles 16 du décret du 9 septembre 1971, ou 92 du décret du 20 juillet 1972. En conséquence, le juge puise dans l'article 208, alinéa 2 du code civil, la faculté d'ordonner d'office cette mesure, sans avoir à suivre les prescriptions prévues par lesdits textes.


Références :

(3)
Code civil 208 AL. 2
Code civil 301 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 21 janvier 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-19 Bulletin 1974 II N. 199 p.167 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-16 Bulletin 1972 II N. 81 p.62 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-01 Bulletin 1972 II N. 168 p.139 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-02 Bulletin 1975 II N. 239 (2) p.193 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1976, pourvoi n°75-11810, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 40 P. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 40 P. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11810
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