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29/01/1976 | FRANCE | N°74-12805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1976, 74-12805


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LORSQUE, SANS RENTRER DANS LES Z... REGIS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES AUX Y... DU TRAVAIL, L'X... OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'X... OU LA BLESSURE ;

QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT N'ONT DE RECOURS CONTRE L'AUTEUR DE L'X... QUE DANS L

A MESURE OU LEUR PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LORSQUE, SANS RENTRER DANS LES Z... REGIS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES AUX Y... DU TRAVAIL, L'X... OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'X... OU LA BLESSURE ;

QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT N'ONT DE RECOURS CONTRE L'AUTEUR DE L'X... QUE DANS LA MESURE OU LEUR PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS SERVIES PAR LESDITES CAISSES ;

ATTENDU QUE, ATTEINT DEPUIS 1960 D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 30 % A LA SUITE D'UN X... DONT HUNEAU A ETE DECLARE RESPONSABLE, CONSTANTIN INVOQUANT UNE AGGRAVATION DE SON ETAT A DEMANDE EN 1969 L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

QU'AYANT CONSTATE QUE L'INCAPACITE NOUVELLE N'ETAIT IMPUTABLE A L'X... QU'A CONCURRENCE DE 62 %, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUI SERVAIT A LA VICTIME DEPUIS LE 20 MAI 1970 UNE PENSION D'INVALIDITE DE 100 % NE POUVAIT PRETENDRE OBTENNIR, SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE HUNEAU, UN REMBOURSEMENT QUE DANS LA LIMITE DE 62 % ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA VICTIME NE PEUT SE PREVALOIR, VIS-A-VIS DU TIERS RESPONSABLE, DE SON PREJUDICE QUE DANS LA MESURE OU IL SUBSISTE POUR NE PAS ETRE REPARE PAR LES PRESTATIONS SERVIES PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ;

QUE N'ETANT PAS CONTESTE QU'A DEFAUT D'X... CONSTANTIN N'AURAIT PU PRETENDRE A LA PENSION QUI LUI EST SERVIE ET QUI L'INDEMNISE DONC A DUE CONCURRENCE DU MONTANT DU PREJUDICE RESULTANT DE CELUI-CI, LA CAISSE ETAIT FONDEE A EN RECOUVRER LES ARRERAGE CONTRE L'AUTEUR DE L'X... DANS LA SEULE LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE DERNIER SELON LE DROIT COMMUN ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12805
Date de la décision : 29/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse - Pension d'invalidité - Invalidité imputable pour partie seulement à l'accident.

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Déduction - Invalidité imputable pour partie seulement à l'accident.

En application de l'article 1046 du Code rural, la victime d'un accident imputable à un tiers, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de celui-ci, de son préjudice que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale. Par suite, lorsque, à défaut de l'accident, l'assuré n'aurait pu prétendre à la pension d'invalidité qui lui est servie et qui l'indemnise à due concurrence du préjudice résultant de celui-ci, la caisse de mutualité sociale agricole est fondée à en recouvrer les arrérages contre l'auteur de l'accident dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge de ce dernier selon le droit commun et non pas seulement dans la proportion où l'invalidité dont l'assuré est atteint est imputable à l'accident.


Références :

Code rural 1046 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 13 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-06-18 Bulletin 1969 V N. 425 p. 335 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-08 Bulletin Criminel 1960 N. 532 p. 1141 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1976, pourvoi n°74-12805, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 56 P. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 56 P. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12805
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