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28/01/1976 | FRANCE | N°75-60162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60162


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 433-2, R. 420-4 du Code du travail, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense et manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le syndicat CFT était représentatif dans l'établissement à Louveciennes de la Compagnie internationale pour l'informatique, et pouvait donc présenter des listes au premier tour de scrutin des élections des dé

légués du personnel qui avaient eu lieu le 28 février 1974, aux mot...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 433-2, R. 420-4 du Code du travail, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense et manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le syndicat CFT était représentatif dans l'établissement à Louveciennes de la Compagnie internationale pour l'informatique, et pouvait donc présenter des listes au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 28 février 1974, aux motifs qu'il était établi que l'existence de ce syndicat était assez ancienne, qu'il avait eu une activité constante au sein de l'entreprise et obtenu deux sièges aux élections de 1973 et que ces éléments suffisaient à établir sa représentativité notamment en raison de l'impossibilité de la comparer avec celle des autres organisations syndicales qui avaient refusé de faire connaître leurs effectifs, alors que, d'une part, le Tribunal, qui n'a pas recherché si le syndicat considéré répondait aux critères d'effectifs et de ressources, éléments essentiels de la représentativité, n'a pas donné de base légale à sa décision et ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, reprocher aux autres organisations syndicales de n'avoir pas fait connaître leurs effectifs dès lors que le syndicat CFT ne justifiait pas lui-même des siens, alors que, d'autre part, des résultats électoraux antérieurs aux élections litigieuses ne sauraient à eux seuls déterminer la représentativité, alors, en outre, que le jugement, qui ne précise pas en quoi aurait consisté l'activité constante de ce syndicat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, alors, enfin, que le jugement attaqué ne pouvait faire grief aux autres organisations syndicales de ne pas s'être présentées à l'audience dès lors que, défenderesses à l'action, elles n'avaient cependant pas été averties de cette audience ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la représentativité du syndicat CFT avait été contestée uniquement par l'employeur et que seuls les candidats représentés par les autres syndicats, parties nécessaires à l'instance ayant été avisés de celle-ci, certains d'entre eux, dont les demandeurs au pourvoi avaient comparu, le Tribunal a constaté que l'expert qu'il avait commis par un jugement avant dire droit pour rechercher en particulier les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux s'était heurté à un refus de ceux-ci de fournir ces renseignements et n'avait pu déterminer si le syndicat CFT réunissait de ce chef les mêmes conditions que les autres organisations considérées comme représentatives dans l'entreprise, que le syndicat CFT avait une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et avait exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il avait eu deux élus désignés du personnel en 1973, année précédant celle des élections litigieuses ; que de ces constatations de fait, qui ne peuvent être remises en cause devant la Cour de Cassation, le Tribunal a pu déduire que la représentativité du syndicat CFT était suffisamment établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 10 juin 1975 par le Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, siégeant à Marly-le-Roi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-60162
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectifs - Comparaison des effectifs des syndicats intéressés - Possibilité.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Délégué du personnel - Appréciation sur le plan de l'entreprise.

Le syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L133-2
Code du travail L433-2
Code du travail R420-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Germain-en-Laye, 10 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1976, pourvoi n°75-60162, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 49 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 49 P. 41

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.60162
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