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28/01/1976 | FRANCE | N°74-40766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 74-40766


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967 ALORS EN VIGUEUR, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FOLDEX AYANT DECIDE DE TRANSFERER SES LOCAUX DE LA RUE LEGENDRE A PARIS A LEVALLOIS, A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 1971, DATE REPOUSSEE ENSUITE AU 2 NOVEMBRE, ET EN AYANT INFORME SES SALARIES PAR UNE CIRCULAIRE DU 29 JUIN 1971, QUI A ETE EMARGEE PAR EUX, DAME X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE, APRES AVOIR VAINEMENT SOLLICITE UNE AUGMENTATION DE SALAIRE POUR ACCEPTER LE CHANGEMENT DE SON LIEU DE TRAVAIL, REFUSA

CELUI-CI LE 24 SEPTEMBRE ET FUT INVITEE A EXECUTER EN...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967 ALORS EN VIGUEUR, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FOLDEX AYANT DECIDE DE TRANSFERER SES LOCAUX DE LA RUE LEGENDRE A PARIS A LEVALLOIS, A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 1971, DATE REPOUSSEE ENSUITE AU 2 NOVEMBRE, ET EN AYANT INFORME SES SALARIES PAR UNE CIRCULAIRE DU 29 JUIN 1971, QUI A ETE EMARGEE PAR EUX, DAME X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE, APRES AVOIR VAINEMENT SOLLICITE UNE AUGMENTATION DE SALAIRE POUR ACCEPTER LE CHANGEMENT DE SON LIEU DE TRAVAIL, REFUSA CELUI-CI LE 24 SEPTEMBRE ET FUT INVITEE A EXECUTER EN CONSEQUENCE SON PREAVIS ;

QU'ELLE QUITTA L'ENTREPRISE LE 2 NOVEMBRE SUIVANT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER A DAME X... L'INDEMNITE SPECIALE QUI S'AJOUTAIT ALORS AU PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE LA FIXATION DE SON LIEU DE TRAVAIL RUE LEGENDRE A PARIS AVAIT ETE UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL DE DAME X..., DOMICILIEE A AUBERVILLIERS ET QUE CELLE-CI N'EN AVAIT PAS ACCEPTE LA MODIFICATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE LIEU DE TRAVAIL AIT ETE, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, ENVISAGE PAR LES DEUX PARTIES COMME EXCLUANT TOUT CHANGEMENT ULTERIEUR, MEME DANS LE CAS OU SON TRANSFERT DANS UNE LOCALITE VOISINE ET FACILEMENT DESSERVIE N'EN MODIFIERAIT PAS SENSIBLEMENT LES CONDITIONS D'EXECUTION, ET ALORS QUE DAME X... N'AVAIT PAS JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE 1971 REFUSE LE TRANSFERT DONT ELLE AVAIT ETE PREVENUE LE 29 JUIN, SUBORDONNANT SEULEMENT SON ACCEPTATION A UNE AUGMENTATION DE SON SALAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40766
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification ne portant pas sur un élément substantiel - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Modification unilatérale des clauses imposées par l'employeur - Modification ne portant pas sur un élément substantiel.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Changement du lieu de travail - Lieu de travail n'étant pas un élément essentiel.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Changement non exclu lors de la conclusion du contrat.

Le changement de lieu de travail intervenu à la suite du transfert des locaux d'une société ne constitue pas une modification du contrat de travail dont le refus par le salarié rend la rupture imputable à l'employeur, lorsque d'une part, il n'est pas établi que le lieu de travail ait été lors de la conclusion du contrat envisagé par les parties comme excluant tout changement ultérieur même dans le cas où son transfert dans une localité voisine et facilement desservie n'en modifierait pas les conditions d'exécution, et d'autre part que la salariée, qui a exprimé son refus longtemps après avoir été prévenue du transfert, a subordonné son acceptation à une augmentation de salaire.


Références :

Code du travail 1029
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 14 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-09 Bulletin 1974 N. 232 p. 222 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1976, pourvoi n°74-40766, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 48 P. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 48 P. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.40766
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