SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2228 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES SERVITUDES D'URBANISME, EDICTEES DANS L'INTERET GENERAL POUR FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES AGGLOMERATIONS, NE CREENT PAS DE DROITS PRIVES SUSCEPTIBLES DE POSSESSION, EN SORTE QUE LES PARTICULIERS QUI SUBISSENT UN TROUBLE RESULTANT D'UNE VIOLATION DE CES SERVITUDES NE BENEFICIENT PAS DE LA PROTECTION POSSESSOIRE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE MAESTRACCI, ACQUEREUR DE DEUX LOTS DU LOTISSEMENT LA BALAGNE AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 10 JUILLET 1959 ET AYANT FAIT L'OBJET D'UN CAHIER DES CHARGES DU 3 SEPTEMBRE 1959 DISPOSANT QU'A TITRE DE SERVITUDE PERPETUELLE SEULE "UNE MAISON" PEUT ETRE EDIFIEE PAR LOT, A INTENTE CONTRE BROWN ET LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS UNE ACTION EN DENONCIATION DE NOUVEL OEUVRE, AFIN QU'IL LEUR SOIT FAIT DEFENSE DE POURSUIVRE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES COLLECTIFS SUR LES LOTS APPARTENANT A BROWN ;
QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MAESTRACCI, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS QUE DANS LE CAHIER DES CHARGES LE MOT "MAISON" DESIGNE UNE MAISON INDIVIDUELLE A L'EXCLUSION DE TOUT IMMEUBLE COLLECTIF, RELEVE QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 10 JUILLET 1971 A MODIFIE CE CAHIER DES CHARGES POUR AUTORISER DES "CONSTRUCTIONS CONSTITUANT UN VOLUME HOMOGENE", PERMETTANT AINSI LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DES LOGEMENTS A USAGE COLLECTIF, ET DECIDE QUE "SANS QU'IL SOIT MEME BESOIN DE RECOURIR AUX CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES, IL Y A LIEU SIMPLEMENT DE CONSTATER QUE BROWN, EN EDIFIANT DES IMMEUBLES COLLECTIFS SUR DES PARCELLES DE MOINS DE CINQ MILLE METRES CARRES A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME DE LA VILLE D'ILE-ROUSSE QUI S'IMPOSAIT A LUI" ET QUE LA VIOLATION DE CES DISPOSITIONS APPORTE A MAESTRACCI DONT LA POSSESSION ANNALE N'EST PAS CONTESTEE UN TROUBLE POSSESSOIRE QUI JUSTIFIE SON ACTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, AU SEUL MOTIF DE L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.