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20/01/1976 | FRANCE | N°74-13228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1976, 74-13228


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAPUJADE-BONNEFOY DE SA DEMANDE CONTRE LES EPOUX X..., QUI ONT ETE SES LOCATAIRES D'OCTOBRE 1966 A LA FIN DE L'ANNEE 1972, EN PAIEMENT DE CHARGES ANTERIEURES AU 1ER OCTOBRE 1971, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE LA SOC IETE BAILLERESSE "N'A POINT PRESENTE SES DECOMPTES DE CHARGES, COMME LE LUI PRESCRIVAIENT LES TERMES DU CONTRAT DE LOCATION, TOUS LES ANS AU MOIS DE SEPTEMBRE",QUE LE "DEFAUT DE RECLAMATION A CETTE EPOQUE PAR LA SOCIETE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE LA PROVIS

ION VERSEE SUFFISAIT A COUVRIR LE MONTANT DESDITES CH...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAPUJADE-BONNEFOY DE SA DEMANDE CONTRE LES EPOUX X..., QUI ONT ETE SES LOCATAIRES D'OCTOBRE 1966 A LA FIN DE L'ANNEE 1972, EN PAIEMENT DE CHARGES ANTERIEURES AU 1ER OCTOBRE 1971, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE LA SOC IETE BAILLERESSE "N'A POINT PRESENTE SES DECOMPTES DE CHARGES, COMME LE LUI PRESCRIVAIENT LES TERMES DU CONTRAT DE LOCATION, TOUS LES ANS AU MOIS DE SEPTEMBRE",QUE LE "DEFAUT DE RECLAMATION A CETTE EPOQUE PAR LA SOCIETE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE LA PROVISION VERSEE SUFFISAIT A COUVRIR LE MONTANT DESDITES CHARGES" ET QUE LA DEMANDE "SE HEURTE A LA FORCLUSION QU'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT LES TERMES DU CONTRAT DE LOCATION" ;

QU'EN DEDUISANT DU SEUL RETARD DE LA RECLAMATION LA RENONCIATION DU BAILLEUR A SA CREANCE, ET ALORS QU'IL NE RESSORT PAS DU JUGEMENT QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE DE FORCLUSION, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'I NSTANCE DE MURET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13228
Date de la décision : 20/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Renonciation tacite - Bail en général - Loyers - Payement - Réclamation tardive.

* BAIL EN GENERAL - Preneur - Obligations - Payement des loyers - Réclamation tardive - Renonciation du bailleur à sa créance (non).

Doit être cassée la décision qui déduit du seul retard de la réclamation une renonciation du bailleur à sa créance de charges impayées par le locataire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulouse, 17 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1976, pourvoi n°74-13228, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 26 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 26 P. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Coester
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13228
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