SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'AR RET ATTAQUE QUE LA SOCIETE COMETRA AYANT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE MONTAGE DE CHARPENTES (MC) UNE GRUE ET SON CONDUCTEUR EN VUE DE PERMETTRE A CETTE DERNIERE SOCIETE D'EXECUTER CERTAINS TRAVAUX DONT ELLE AVAIT ETE CHARGEE, L'APPAREIL FUT ENDOMMAGE AU COURS D'UNE OPERATION DE LEVAGE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COMETRA AYANT ASSIGNE LA SOCIETE MC EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE AINSI CAUSE, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DE CE DOMMAGE ETAIT LIEE AU CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ENGIN, CONTROLE QUI RESULTAIT DES SEULES CIRCONSTANCES DE FAIT ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI TOUT EN ENONCANT QUE LE BORDEREAU DE LOCATION REMIS PAR LA SOCIETE COMETRA A LA SOCIETE MC COMPORTAIT LA CLAUSE : DANS LE CAS OU LES VEHICULES OU ENGINS SONT CEDES EN LOCATION, ACCOMPAGNES OU NON PAR NOTRE PERSONNEL, IL EST BIEN ENTENDU QUE CHAQUE OPERATION EST FAITE SOUS LES ORDRES ET SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CLIENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CETTE STIPULATION QUI ETAIT CLAIRE ET PRECISE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.