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15/01/1976 | FRANCE | N°75-91969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1976, 75-91969


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR D'APPEL, DU 26 JUIN 1975, AYANT INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE CONTRE X DES CHEFS DE VOL, RECEL ET CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES, PAR X... (DANIEL), AGISSANT EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE L'ORTF.

LA COUR, SUR LE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE;

ATTENDU QUE PAR UNE LETTRE PRODUITE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES L

A COUR DE CASSATION, ENREGISTREE AU GREFFE DE CETTE COUR ET...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR D'APPEL, DU 26 JUIN 1975, AYANT INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE CONTRE X DES CHEFS DE VOL, RECEL ET CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES, PAR X... (DANIEL), AGISSANT EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE L'ORTF.

LA COUR, SUR LE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE;

ATTENDU QUE PAR UNE LETTRE PRODUITE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, ENREGISTREE AU GREFFE DE CETTE COUR ET VERSEE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, LE SIEUR X... (DANIEL) QUI, AGISSANT EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT CFTC DE L'ORTF, AVAIT DEPOSE AU NOM DE CE SYNDICAT LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DONT LA RECEVABILITE, CONTESTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A ETE ADMISE PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE EXPRESSEMENT EN LA MEME QUALITE SE DESISTER DE LADITE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET, PLUS GENERALEMENT, DE L'ACTION INTRODUITE PAR SON SYNDICAT;

ATTENDU QUE CETTE DECLARATION DE DESISTEMENT N'EST PAS, EN L'ETAT, DE NATURE A METTRE FIN A LA PROCEDURE;

QU'EN EFFET, AVANT D'ETRE RETIREE, LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, REGULIERE EN LA FORME, A ETE ACCOMPAGNEE EN L'ESPECE DU VERSEMENT DE LA CONSIGNATION PREVUE PAR L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

QUE PAR SUITE, SI CETTE PLAINTE ETAIT RECEVABLE AINSI QUE L'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, ELLE AURAIT EU POUR EFFET NECESSAIRE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, A L'EGARD DE LAQUELLE DEMEURERAIT SANS INFLUENCE LE DESISTEMENT ULTERIEUR DE LA PARTIE CIVILE, LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETANT EN L'OCCURRENCE INAPPLICABLE;

QU'AINSI, L'ACTION PUBLIQUE RESTANT EN CAUSE, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL;

SUR QUOI;

VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DEMANDEUR DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 85 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, C'EST A LA CONDITION QUE LES FAITS DEFERES AU JUGE PORTENT PAR EUX-MEMES UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE L'ORTF A FORME CONTRE X DES CHEFS DE VOL, RECEL ET CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES PUBLICS, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LAQUELLE IL DENONCAIT LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'UN FICHIER QUI AURAIT ETE COMMISE AU PREJUDICE DE L'OFFICE DE RADIO-DIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE ET QUI, SELON LUI, N'AURAIT PU ETRE PERPETREE QU'AVEC LA COMPLICITE DE MEMBRES DU PERSONNEL DUDIT OFFICE;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LADITE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'ARRET ENONCE D'UNE PART QUE " LE DISCREDIT JETE SUR LE PERSONNEL DE L'ORTF PAR LA REVELATION PUBLIQUE DES INFRACTIONS DENONCEES PAR LA PARTIE CIVILE PEUT CONSTITUER POUR CE PERSONNEL UN DOMMAGE EN RELATION AU MOINS INDIRECTE AVEC LESDITES INFRACTIONS ", ET QUE, D'AUTRE PART, " LA DOUBLE INACTION DE LA VICTIME ET DU MINISTERE PUBLIC RISQUE DE LAISSER SANS SANCTION UNE EVENTUELLE VIOLATION DE LA LOI PENALE ";

MAIS ATTENDU, SUR CE DERNIER POINT, QUE L'INACTION DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA VICTIME D'UNE INFRACTION, MEME SI LES CONSEQUENCES EN ETAIENT JUGEES REGRETTABLES, NE SAURAIT, CONTRAIREMENT A CE QUE PARAIT AVOIR ESTIME LA COUR D'APPEL, ETRE UN MOTIF SUFFISANT POUR AUTORISER D'AUTRES PERSONNES A METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE EN DEHORS DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI;

ET ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DENONCEE EN L'ESPECE AURAIT EU POUR SEULE VICTIME L'ORTF, TANDIS QUE LE DISCREDIT QUI AURAIT ETE EN L'OCCURRENCE SUBI PAR LE PERSONNEL DE L'OFFICE DECOULERAIT, SELON LA PLAINTE ELLE-MEME, NON DE LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, MAIS DE PUBLICATIONS OU COMMENTAIRES ULTERIEURS CONSTITUANT PAR RAPPORT A CETTE INFRACTION DES FAITS DISTINCTS ET DETACHABLES;

QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A OMIS AU SURPLUS DE REPONDRE AUX ARTICULATIONS DU MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL SELON LESQUELLES LE DELIT DE CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES EGALEMENT DENONCE DANS LA PLAINTE N'ETAIT PAS DE NATURE A PERMETTRE EN LA CAUSE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE, N'A PAS JUSTIFIE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE INFIRMAIT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;

QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE;

ET ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE DONNER ACTE A LA PARTIE CIVILE APPELANTE DE SON DESISTEMENT;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 JUIN 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91969
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Désistement ultérieur indifférent.

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Mise en mouvement de l'action publique - Conditions - Régularité et recevabilité de la constitution - Désistement ultérieur indifférent.

S'il est de principe que la plainte déposée avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction met l'action publique en mouvement, cet effet ne se produit que si la constitution de partie civile est régulière et recevable (1). S'il en est ainsi, le désistement ultérieur de la partie civile est sans influence sur l'action publique qui suit alors son cours.

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Constatations nécessaires.

SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Préjudice - Préjudice résultant de l'infraction elle-même - Nécessité.

Si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession (2).


Références :

Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3
Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation ), 26 juin 1975

(1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-06-08 Bulletin Criminel 1923 N. 231 p. 393 (CASSATION. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-09 Bulletin Criminel 1961 N. 83 p. 159 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-26 Bulletin Criminel 1973 N. 299 p. 720 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1976, pourvoi n°75-91969, Bull. crim. N. 13 P. 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 13 P. 28

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Boucheron
Rapporteur ?: M. Malaval

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.91969
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