SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE SEPARATION DE CORPS QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET QU'ILS RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS FORMEE PAR S , L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL "ECHET D'ADMETTRE QUE S A REUSSI DANS LA PREUVE DES FAITS PAR LUI ARTICULES QUE DAME S A, PAR SA CONDUITE ET SES AGISSEMENTS, RENDU IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ET QUE LA SEPARATION DE CORPS SUR LA DEMANDE DU MARI DOIT ETRE PRONONCEE A SES TORTS ET GRIEFS" ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA PREMIERE CONDITION EXIGEE PAR LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
EN QUOI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.