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14/01/1976 | FRANCE | N°74-13411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1976, 74-13411


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE SEPARATION DE CORPS QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET QU'ILS RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS FORMEE PAR S , L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL "ECHET D'ADMETTRE QUE S A REUSSI DANS LA PREUVE DES FAITS PAR LU

I ARTICULES QUE DAME S A, PAR SA CONDUITE ET SES AGISSEMENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE SEPARATION DE CORPS QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET QU'ILS RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS FORMEE PAR S , L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL "ECHET D'ADMETTRE QUE S A REUSSI DANS LA PREUVE DES FAITS PAR LUI ARTICULES QUE DAME S A, PAR SA CONDUITE ET SES AGISSEMENTS, RENDU IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ET QUE LA SEPARATION DE CORPS SUR LA DEMANDE DU MARI DOIT ETRE PRONONCEE A SES TORTS ET GRIEFS" ;

QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA PREMIERE CONDITION EXIGEE PAR LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;

EN QUOI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13411
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Non constatation de la violation des devoirs du mariage.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Absence de l'une d'elles - Effet.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la séparation de corps aux torts d'une femme, se borne à énoncer que le mari "a réussi dans la preuve des faits par lui articulés" et que sa femme a, par sa conduite et ses agissements, rendu impossible le maintien "du lien conjugal". En effet, de tels motifs ne font pas apparaître que la Cour d'appel ait pris en considération la première des conditions exigées par l'article 232 du Code civil.


Références :

Code civil 232
Code civil 306

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 11 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-20 Bulletin 1974 II N. 177 p. 148 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1976, pourvoi n°74-13411, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 10 P. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 10 P. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Norès
Rapporteur ?: M. Coudert
Avocat(s) : Demandeur M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13411
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