SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LES CONSORTS Z... ONT DONNE EN LOCATION UN DOMAINE RURAL AUX EPOUX X... ;
QUE, LE 12 OCTOBRE 1967 UN INCENDIE A DETRUIT UNE GRANGE DEPENDANT DU DOMAINE LOUE ET A PRIVE LA FERME DE TOUTE INSTALLATION ELECTRIQUE ;
QUE LES PROPRIETAIRES ONT PERCU L'INDEMNITE DUE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MAIS N'ONT EFFECTUE AUCUNE RECONSTRUCTION ET, LE 4 AVRIL 1969, ONT VENDU AUX EPOUX Y... LES BATIMENTS D'EXPLOITATION DU DOMAINE, DE SORTE QUE DEPUIS CETTE DATE, LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES DES CONSORTS Z... POUR LES TERRES ET DES EPOUX Y... POUR LES BATIMENTS ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES, SOLIDAIREMENT AVEC LES EPOUX Y..., A REMETTRE LA GRANGE DANS L'ETAT OU ELLE SE TROUVAIT AVANT L'INCENDIE ET A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES PRENEURS JUSQU'AU 30 AVRIL 1971 DU FAIT DE LA NON-REMISE EN ETAT DES LIEUX LOUES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA GRANGE AYANT ETE DETRUITE EN TOTALITE, LE BAIL SE TROUVAIT RESILIE DE PLEIN DROIT EN RAISON DE LA DISPARITION PAR CAS FORTUIT DE LA CHOSE LOUEE, EN SORTE QU'AUCUNE OBLIGATION DE RECONSTRUIRE NE POUVAIT ETRE IMPOSEE AUX PROPRIETAIRES QUELS QU'IL FUSSENT ;
QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QU'UNE OBLIGATION DE RECONSTRUCTION PUT ETRE IMPOSEE, CELLE-CI NE POUVAIT L'ETRE QU'AUX PROPRIETAIRES ACTUELS, LES EPOUX Y... ;
QUE L'ARRET CONSTATE, EN SE CONTREDISANT, QUE CEUX-CI AVAIENT PRIS EN CHARGE LES OBLIGATIONS DU BAIL QUANT AUX BATIMENTS ET QU'IL DENATURE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS Z... EN AFFIRMANT QU'ILS AURAIENT ETE MANDATAIRES DES EPOUX Y... POUR RECLAMER LA TOTALITE DES LOYERS ET STATUE HORS DE LIMITES DU DEBAT DES LORS QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS INVOQUE UN TEL MOYEN ET QU'ENFIN L'ARRET PRONONCE LA SOLIDARITE DES CONSORTS Z... ET DES EPOUX Y... SANS PRECISER DE QUELLE CONVENTION OU DE QUELLE DISPOSITION LEGALE ELLE POURRAIT RESULTER ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, LES CONSORTS Z... N'ONT JAMAIS PRETENDU QUE LE BAIL DEVAIT ETRE RESILIE A RAISON DE LA PERTE DE L'IMMEUBLE INCENDIE ET N'ONT PAS CONTESTE DANS SON PRINCIPE L'OBLIGATION DE RECONSTRUCTION DES BAILLEURS ;
QUE DES LORS LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QU'APRES AVOIR CONSTATE, SANS DENATURER LEURS CONCLUSIONS, QUE LES CONSORTS Z... RECLAMAIENT, AVEC L'ASSENTIMENT DES EPOUX Y..., LE PAIEMENT DE LA TOTALITE DES FERMAGES ECHUS APRES L'INCENDIE DU 12 OCTOBRE 1967, ET MEME DEPUIS LA VENTE DU 4 AVRIL 1969, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE NI SORTIR DES LIMITES DU DEBAT, QUE LES BAILLEURS AGISSAIENT DE CONCERT DANS UNE CONVENTION D'INTERET COMMUN, ET EN DEDUIRE, BIEN QUE PAR UN EMPLOI IMPROPRE DU TERME "SOLIDAIREMENT", QUE LES CONSORTS Z... ET LES EPOUX Y... ETAIENT TENU IN SOLIDUM DE RECONSTRUIRE LA GRANGE DETRUITE, CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES FERMAGES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, LES CONSORTS Z... N'AYANT AUCUNE OBLIGATION DE RECONSTRUIRE LA GRANGE INCENDIEE, LE NON-PAIEMENT DES FERMAGES DEPUIS 1967, MALGRE DEUX COMMANDEMENTS DE PAYER, CONSTITUAIT UNE CLAUSE DE RESILIATION, DES LORS QUE LES PRENEURS NE JUSTIFIAIENT D'AUCUNE RAISON SERIEUSE ET LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL ET QU'AU SURPLUS ILS NE POUVAIENT ARGUER DU DEFAUT DE RECONSTRUCTION DE LA GRANGE POUR NE PAS PAYER LE LOYER AFFERENT AUX TERRES DONT LA JOUISSANCE N'AVAIT JAMAIS ETE ALTEREE ;
MAIS ATTENDU QUE, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE LE PREJUDICE SUBI PAR LES PRENEURS DU FAIT DE LA NON-REMISE EN ETAT DES LIEUX LOUES, LE DEFAUT DE PAIEMENT DES FERMAGES SE TROUVAIT EXCUSE PAR DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES AU SENS DE L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL, ET NE POUVAIT ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;
QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.