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18/12/1975 | FRANCE | N°75-90310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1975, 75-90310


REJET DU POURVOI FORME PAR C CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1974, QUI, POUR CHANTAGE ET DIFFAMATION COMMISE ENVERS UN PARTICULIER PAR UNE CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE, SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION ET DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICAB

LES AUX DELITS PREVUS PAR LA LOI DU 11 JUIN 1887, LE POURVO...

REJET DU POURVOI FORME PAR C CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1974, QUI, POUR CHANTAGE ET DIFFAMATION COMMISE ENVERS UN PARTICULIER PAR UNE CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE, SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION ET DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX DELITS PREVUS PAR LA LOI DU 11 JUIN 1887, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;

QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE PAR SUITE, LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LEDIT DELAI A COMMENCE DE COURIR EST TARDIF ;

ATTENDU QUE C ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE DU MERCREDI 18 DECEMBRE 1974 OU A ETE PRONONCE L'ARRET QUI L'A DECLARE COUPABLE DE CHANTAGE ET DE DIFFAMATION COMMISE ENVERS UN PARTICULIER PAR UNE CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT ET QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

QUE LEDIT C A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET LE 23 DECEMBRE 1974 ;

QU'AINSI CE POURVOI A ETE FORME DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MAIS HORS DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

QUE, CEPENDANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 74-1115 DU 27 DECEMBRE 1974, LES DELAIS DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES JURIDICTIONS REPRESSIVES VENUS A EXPIRATION ENTRE LE 14 OCTOBRE 1974 ET LE 31 DECEMBRE 1974 OU AYANT COMMENCE A COURIR PENDANT CETTE PERIODE SONT, EN TANT QUE DE BESOIN, REPUTES N'ETRE PAS EXPIRES ET ONT ETE PROROGES ;

QUE, DES LORS, LE POURVOI EST RECEVABLE NON SEULEMENT EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT STATUE SUR LA PREVENTION DE CHANTAGE MAIS AUSSI EN CE QU'IL VISE CELLES QUI SONT RELATIVES AU DELIT DE DIFFAMATION ;

AU FOND : SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 11 JUIN 1887, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DIFFAMATION PAR CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT, AU MOTIF QU'IL A ENVOYE A M UN TELEGRAMME CONTENANT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES RELEVEES PAR LES PREMIERS JUGES ET NOTAMMENT L'AFFIRMATION QUE CE DERNIER AVAIT MANQUE A SON DEVOIR PROFESSIONNEL EN NE LUI PRODIGUANT PAS LES SOINS QUE NECESSITAIT SON ETAT ET L'ACCUSATION DE FAUX TEMOIGNAGE ;

ALORS QUE, FAUTE PAR LE JUGEMENT ET L'ARRET ATTAQUE DE PRECISER LES TERMES EXACTS DES IMPUTATIONS DECLAREES DIFFAMATOIRES, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT SUR LA LEGALITE DE LA DECISION" ;

ATTENDU QUE C A EXPEDIE LE 23 MARS 1974, PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES, A UN MEDECIN, M, UN TELEGRAMME PAR LEQUEL IL REPROCHAIT, EN SUBSTANCE, A CELUI-CI DE NE PAS LUI AVOIR ADMINISTRE TOUS LES SOINS QUE NECESSITAIT SON ETAT, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE L'AVOIR ABANDONNE APRES LUI AVOIR "TRES MAL FAIT" UN GARROT, ET, OUTRE CES MANQUEMENTS A LA DEONTOLOGIE MEDICALE, DE S'ETRE RENDU COUPABLE D'UN "FAUX TEMOIGNAGE" ;

QU'A RAISON DE CE TELEGRAMME QUI FIGURE DANS LES PIECES DE LA PROCEDURE, M A CITE DIRECTEMENT C DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DIFFAMATION COMMISE ENVERS UN PARTICULIER PAR UNE CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT ;

ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER, PAR L'EXAMEN DU TELEGRAMME INCRIMINE QUE LE TEXTE DE CELUI-CI A ETE EXACTEMENT INTERPRETE ET ANALYSE PAR LES JUGES ;

QU'AINSI C'EST SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR A BON DROIT RECONNU LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DES IMPUTATIONS SUSVISEES, A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, PARAGRAPHE 2, DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE CHANTAGE, AU MOTIF QUE LE TELEGRAMME PAR LUI ENVOYE A M X... LA MENACE D'ADRESSER AU GARDE DES SCEAUX UNE LETTRE POUR INVITER CE DERNIER A DONNER DES INSTRUCTIONS TRES SEVERES AFIN DE LE FAIRE CONDAMNER AU CAS OU IL NE REGLERAIT PAS AVANT LE 6 AVRIL A 19 HEURES DIVERSES SOMMES D'ARGENT AJOUTANT "TACHE DE TE RESSAISIR AFIN DE T'EVITER UNE NOUVELLE FOIS LE DESHONNEUR", CE QUI CONSTITUE L'IMPUTATION DIFFAMATOIRE CARACTERISANT LE DELIT DE L'ARTICLE 400, PARAGRAPHE 2, DU CODE PENAL ;

ALORS QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 400, PARAGRAPHE 2, SUSVISE RESULTE DE LA MENACE, ECRITE OU VERBALE, FAITE DE MAUVAISE FOI, DE REVELATIONS OU D'IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, POUR EXTORQUER SOIT LA REMISE DE FONDS OU VALEURS, SOIT LA SIGNATURE OU LA REMISE D'ECRIT, D'ACTE, DE TITRE, DE PIECE QUELCONQUE CONTENANT OU OPERANT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE ;

ALORS D'UNE PART QUE LA COUR N'A PAS PRECISE LES TERMES EXACTS DE LA MENACE, QU'ELLE A DENATUREE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE IL NE RESSORT PAS QUEL ETAIT LE CONTENU DES PRETENDUES REVELATIONS OU IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, OBJET DE LA MENACE ;

ALORS ENFIN QUE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU N'A PAS ETE CONSTATEE" ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER C COUPABLE DU DELIT DE CHANTAGE PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 400, ALINEA 2, DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE PREVENU A MENACE PAR ECRIT M D'ADRESSER AU GARDE DES SCEAUX UNE LETTRE AYANT POUR OBJET D'"INVITER" CE MINISTRE "A DONNER DES INSTRUCTIONS TRES SEVERES AFIN DE LE FAIRE CONDAMNER, AU CAS OU IL NE REGLERAIT PAS AVANT LE 6 AVRIL A 19 HEURES UNE SOMME DE 30000 FRANCS PLUS UNE AUTRE DE 600000 FRANCS" ;

QUE LA MENACE AINSI FORMULEE SE TERMINAIT PAR L'AVERTISSEMENT SUIVANT : "TACHE DE TE RESSAISIR AFIN D'EVITER UNE NOUVELLE FOIS LE DESHONNEUR" ;

ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS FONT RESSORTIR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT SUSVISE ET, NOTAMMENT, LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;

QU'EN EFFET, L'ARRET FONDE SUR DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LA COUR D'APPEL, A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE MENACE ECRITE ADRESSEE A M Y... LE DESSEIN DE LUI EXTORQUER DES SOMMES D'ARGENT ET QUI TENDANT A FAIRE NAITRE DANS L'ESPRIT DU DESTINATAIRE LA CRAINTE D'UNE CONDAMNATION PORTANT ATTEINTE A SON HONNEUR, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LA REVELATION DIFFAMATOIRE D'UNE INFRACTION ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR DU CHEF DE CHANTAGE EST JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90310
Date de la décision : 18/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction.

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction - * PRESSE - Procédure - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction - Cassation - Pourvoi - Délai.

Lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi du 29 juillet 1881 et par un autre texte, le délai de pourvoi est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours francs pour le surplus (1).

2) PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Appréciation des juges du fond - Contrôle de la Cour de Cassation.

PRESSE - Procédure - Cassation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Appréciation des juges du fond - Contrôle de la Cour de Cassation.

En matière de diffamation par écrit il appartient à la Cour de Cassation de se reporter à l'écrit lui-même, afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction et de contrôler, à cet égard, les appréciations des juges du fond (2).

3) CHANTAGE - Définition - Menace de révélation - Menaces indirectes.

Le délit prévu par l'article 400 alinéa 3 du code pénal est constitué par une menace écrite adressée à une personne dans le dessein de lui extorquer une somme d'argent, et qui, tendant à faire naître dans l'esprit de cette personne la crainte d'une condamnation portant atteinte à son honneur, implique nécessairement la révélation diffamatoire d'une infraction (3).


Références :

Code pénal 400 AL. 3
LOI du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5 ), 18 décembre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-09 Bulletin Criminel 1974 N. 282 P. 722 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-18 Bulletin Criminel 1975 N. 290 p. 763 (REJET IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1920-01-24 Bulletin Criminel 1920 N. 41 p. 59 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-01-18 Bulletin Criminel 1950 N. 18 p. 27 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-05-05 Bulletin Criminel 1953 N. 156 p. 270 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-09 Bulletin Criminel 1958 N. 48 p. 86 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-12-07 Bulletin Criminel 1900 N. 362 p. 580 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-19 Bulletin Criminel 1958 N. 318 p. 560 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-20 Bulletin Criminel 1967 N. 335 p. 794 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-02-04 D.P. 22-5-9


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1975, pourvoi n°75-90310, Bull. crim. N. 289 P. 760
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 289 P. 760

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Boucheron
Rapporteur ?: M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90310
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