IRRECEVABILITE ET REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE S, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 12 MARS 1974, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE T POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931, A DIT QU'IL SERAIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA CLOTURE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'ESCROQUERIE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE B. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI, D'UNE PART, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, EN VERTU, NOTAMMENT, DE L'ARTICLE 32, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET, D'AUTRE PART, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931 ;
QUE LES DEBATS ONT EU LIEU CONTRADICTOIREMENT DEVANT LA COUR D'APPEL, A L'AUDIENCE DU 19 FEVRIER 1974 OU LA SOCIETE ANONYME S, PARTIE CIVILE, ETAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 424 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, REPRESENTEE PAR UN AVOCAT ;
QU'EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462, ALINEA 2, DU MEME CODE, LE PRESIDENT A FAIT SAVOIR AUX PARTIES QUE L'ARRET SERAIT RENDU A L'AUDIENCE DU MARDI 12 MARS 1974 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE A CETTE DATE, A DIT QU'IL SERAIT SURSIS A STATUER SUR LES DEUX CHEFS DE LA PREVENTION JUSQU'A LA SOLUTION D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE SUIVIE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, POUR ESCROQUERIE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UN NOMME B ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET LE LUNDI 18 MARS 1974, SOIT LE SIXIEME JOUR APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LE DELAI AVAIT COMMENCE A COURIR ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA POURSUITE FONDEE SUR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931, QUE CE TEXTE QUI PROHIBE LA PUBLICATION AVANT DECISION JUDICIAIRE DE TOUTE INFORMATION RELATIVE A DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ACCOMPAGNANT DES PLAINTES PORTEES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, A CREE UN DELIT SPECIAL DONT IL A DEFINI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
QUE SI LEDIT ARTICLE PUNIT LES INFRACTIONS A CETTE INTERDICTION DE L'AMENDE EDICTEE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE, IL NE SE REFERE PAS AUTREMENT A CETTE LOI ET NE DEROGE PAS AU DROIT COMMUN QUANT AUX REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES A CES INFRACTIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, INTERVENUE DE CE CHEF PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, LAISSE INTACTS, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA MEME LOI, LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE ;
QUE LE SURSIS A STATUER ORDONNE PAR LA COUR D'APPEL POUR UN TEMPS INDETERMINE, A MIS OBSTACLE, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE DE LA DEMANDERESSE, AU COURS NORMAL DE LA JUSTICE ET QUE CETTE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MIS FIN A LA PROCEDURE ;
QUE DES LORS, AU REGARD TANT DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE QUE DE CELLES DE L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, LE POURVOI EST RECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT TRAIT A LA PUBLICATION, REPROCHEE AU PREVENU, D'INFORMATIONS RELATIVES A UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU, QUANT A L'AUTRE CHEF DE LA POURSUITE, QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QU'IL A DECIDE UN SURSIS A STATUER ILLIMITE SUR LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A SUSPENDU AINSI INDEFINIMENT LE COURS DE LA JUSTICE ;
QU'IL N'ENTRE PAS, DES LORS, DANS LA CATEGORIE DES DECISIONS PRONONCANT SUR DES EXCEPTIONS OU INCIDENTS, CONTRE LESQUELLES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI REGLE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS EN CAS D'INFRACTION A LADITE LOI, ET SAUF ORDONNANCE D'ADMISSION RENDUE EN VERTU DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE POURVOI NE PEUT ETRE FORME, A PEINE DE NULLITE, QU'APRES L'ARRET SUR LE FOND ET EN MEME TEMPS QUE LE POURVOI CONTRE LEDIT ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE SELON LE MEME ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA PRESSE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;
QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LEDIT DELAI A COMMENCE DE COURIR EST TARDIF ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE QUI S'EST POURVUE EN CASSATION LE SIXIEME JOUR APRES CELUI DU PRONONCE DE L'ARRET, N'A JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE L'AYANT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SATISFAIRE A L'EXIGENCE LEGALE CI-DESSUS RAPPELEE ;
QU'AINSI LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
AU FOND : ATTENDU QU'
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
N'EST PROPOSE PAR LA DEMANDERESSE CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE L'ARRET TOUCHANT A LA PUBLICATION REPROCHEE A T D'INFORMATIONS RELATIVES A UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT LES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER REPROCHES AU PREVENU ;
REJETTE LE POURVOI POUR LE SURPLUS