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17/12/1975 | FRANCE | N°75-90641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1975, 75-90641


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT CFDT DES METAUX DE LA GIRONDE CONTRE LA DISPOSITION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 FEVRIER 1975, QUI L'A DEBOUTE DE L'ACTION CIVILE PAR LUI EXERCEE CONTRE X... (FERNAND), DU CHEF D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-1, L 461-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN C

E QUE L'ARRET ATTAQUE RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENT...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT CFDT DES METAUX DE LA GIRONDE CONTRE LA DISPOSITION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 FEVRIER 1975, QUI L'A DEBOUTE DE L'ACTION CIVILE PAR LUI EXERCEE CONTRE X... (FERNAND), DU CHEF D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-1, L 461-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL;

"AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'EMPLOYEUR SE SOIT OPPOSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA LIBRE ORGANISATION AU SEIN DE SON ENTREPRISE D'UN SYNDICAT, NI QU'IL AIT APPORTE UNE ENTRAVE QUELCONQUE AU FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA SECTION SYNDICALE;

QUE LES TRAVAILLEURS LICENCIES N'AYANT PAS EN OUTRE LA QUALITE DE DELEGUES SYNDICAUX OU ANCIENS DELEGUES, LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 NE POUVAIT S'APPLIQUER EN L'ESPECE;

QU'ADMETTRE QUE LE FAIT PAR UN EMPLOYEUR DE LICENCIER DES OUVRIERS EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT QUI VIENT DE DECLENCHER UNE GREVE CONSTITUE UNE INFRACTION A LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 CONDUIRAIT A UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE LADITE LOI, INADMISSIBLE EN MATIERE REPRESSIVE;

"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI DECIDE QU'IL N'Y A PAS EU ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT NORMAL D'UNE SECTION SYNDICALE D'ENTREPRISE TOUT EN CONSTATANT QUE LES OUVRIERS ONT ETE LICENCIES EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT QUI VENAIT DE DECLENCHER UNE GREVE, FAIT QUI, DE PAR L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SECTION SYNDICALE EN RESULTANT NECESSAIREMENT ET LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE REVETU PAR UNE TELLE SANCTION, ETAIT EN SOI CONSTITUTIF D'UNE TELLE ENTRAVE, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE C'ETAIT BIEN LUI QUI ETAIT VISE PAR CES MESURES DISCRIMINATOIRES FRAPPANT DES MILITANTS ACTIFS, DEJA FORMES, ALORS QUE LA SECTION SYNDICALE N'ETAIT QU'EN VOIE DE FORMATION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION";

VU LESDITS ARTICLES;

ENSEMBLE LES ARTICLES 1ER A ET 55 DU LIVRE III DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, L 412-2 ET L 461-3 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, 388, 464, 466, 469 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL, QUI N'EST PAS LIE PAR LA QUALIFICATION DONNEE A LA PREVENTION, NE PEUT PRONONCER UNE DECISION DE RELAXE QU'AUTANT QU'IL A VERIFIE QUE LES FAITS DONT IL EST SAISI NE SONT CONSTITUTIFS D'AUCUNE INFRACTION;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR NOTAMMENT "APPORTE DES ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968";

QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION QUE, SOUS LES TERMES IMPRECIS DE CE CHEF DE PREVENTION, IL ETAIT EN REALITE REPROCHE A L'INTERESSE D'AVOIR LICENCIE DES OUVRIERS EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT QUI VENAIT DE DECLENCHER UNE GREVE;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER RELAXE DE CE CHEF, EN REJETANT IMPLICITEMENT LES CONCLUSIONS CONTRAIRES DE LA PARTIE CIVILE, L'ARRET RELEVE QUE LES LICENCIEMENTS LITIGIEUX N'ONT FRAPPE AUCUN DELEGUE SYNDICAL, PUIS DEDUIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE PREVENU SE SOIT OPPOSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA LIBRE ORGANISATION D'UN SYNDICAT AU SEIN DE SON ENTREPRISE, ET PAS DAVANTAGE QU'UNE ENTRAVE QUELCONQUE AIT ETE APPORTEE AU FONCTIONNEMENT NORMAL D'UNE SECTION SYNDICALE;

QUE DES LORS, SELON LES JUGES D'APPEL, N'ETAIT SUFFISAMMENT CARACTERISEE EN L'ESPECE AUCUNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL TEL QUE DEFINI PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968;

ATTENDU QU'AYANT AINSI ECARTE L'INCRIMINATION GENERALE TIREE DE CETTE LOI, LA COUR D'APPEL A JUGE ENSUITE QU'IL NE POUVAIT PAS DAVANTAGE ETRE FAIT APPLICATION EN LA CAUSE DE LA DISPOSITION SPECIALE DE L'ARTICLE 55 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, QUI PUNISSAIT DE PEINES CORRECTIONNELLES TOUT EMPLOYEUR AYANT PRIS EN CONSIDERATION L'APPARTENANCE A UN SYNDICAT OU L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE POUR ARRETER SA DECISION EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES MESURES DE DISCIPLINE ET DE CONGEDIEMENT;

QU'ELLE EN A AINSI DECIDE PAR LE MOTIF QUE, L'ORDONNANCE DE RENVOI VISANT UNIQUEMENT "DES ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968", LA POURSUITE SE TROUVAIT LIMITEE "AUX SEULS FAITS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE", AUQUEL EST ETRANGERE L'INFRACTION DE CONGEDIEMENT DECIDE EN CONSIDERATION DE L'APPARTENANCE A UN SYNDICAT;

QUE DES LORS, SELON LA COUR, LA DISQUALIFICATION ETAIT JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE;

MAIS ATTENDU QUE CES DERNIERS MOTIFS CONTIENNENT UNE CONFUSION ENTRE, D'UNE PART, LE FAIT DONT LES JUGES ETAIENT LIMITATIVEMENT SAISIS ET QUI ETAIT, AUX TERMES MEMES DE L'ARRET, D'AVOIR LICENCIE DES OUVRIERS EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT, ET, D'AUTRE PART, LA QUALIFICATION DONNEE A CES FAITS PAR LA PREVENTION ET QUI ETAIT CELLE D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968;

QUE, DES LORS QU'ELLE ECARTAIT CETTE QUALIFICATION QUI NE S'IMPOSAIT PAS A ELLE;

LA COUR NE POUVAIT, SANS VIOLER NOTAMMENT LES ARTICLES 464 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, REFUSER DE CONSIDERER LES FAITS DE LA POURSUITE SOUS L'AUTRE QUALIFICATION SUS-INDIQUEE, LAQUELLE, S'ILS ETAIENT ETABLIS, LEUR ETAIT SPECIALEMENT APPLICABLE;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DU 12 FEVRIER 1975, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CIVILES CONCERNANT LA PREVENTION D'ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90641
Date de la décision : 17/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Liberté syndicale - Atteinte - Congédiement motivé par l'appartenance à un syndicat.

Sans préjudice des peines plus graves éventuellement encourues en application d'une autre disposition pénale, le fait de licencier des salariés en raison de leur appartenance à un syndicat constitue le délit prévu par l'article L 412-2 et réprimé par l'article L 461-3 du code du travail (1).

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs du juge.

Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction (2).


Références :

Code du travail L412-2
Code du travail L461-3

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels), 12 février 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-07 Bulletin Criminel 1968 N. 187 p. 451 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-05 Bulletin Criminel 1973 N. 178 p. 429 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-05-06 Bulletin Criminel 1964 N. 153 p. 341 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1975, pourvoi n°75-90641, Bull. crim. N. 288 P. 757
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 288 P. 757

Composition du Tribunal
Président : M. Depaule CAFF
Avocat général : M. Boucheron
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90641
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